Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.228 25-60.228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200573 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 573 F-D
Recours n° H 25-60.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [Q] [I] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.228 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy dans les spécialités « Interprétariat en turc » (H-01.02.33) et « Traduction en turc » (H-02.02.33).
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Elle précise que la Cour de cassation a fait droit à son recours en annulant partiellement en 2023 la décision de refus de l’inscrire sur la liste des experts de la cour d’appel de Nancy pour un motif similaire à celui de la présente décision et que, par conséquent, rejetant à nouveau sa candidature, ladite assemblée n’a pas tenu compte de l’annulation prononcée en 2023. Mme [I] indique qu’elle réalise avec sérieux des missions de traductrice-interprète depuis 2004.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l’article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de Mme [I], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que la candidate ne remplit pas la condition prévue par l’article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison de ses antécédents judiciaires.
5. En statuant ainsi, par des motifs d’ordre général, insuffisants à caractériser en quoi la condition tenant à la moralité du candidat ne serait pas remplie par Mme [I] dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, l’assemblée générale des magistrats du siège n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy du 19 novembre 2025, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [I] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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