Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-18.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.662 23-18.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429565 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100022 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° K 23-18.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [U] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-18.662 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [V] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [I], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [X] [V] [Z] et Mme [Y] [I] veuve [Z] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] et Mme [I], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), [N] [Z] est décédé le 12 juillet 2017, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse, bénéficiaire d’une donation sous condition de survie du 7 septembre 1993, et leurs deux enfants, M. [X] [V] [Z] et Mme [U] [D], et en l’état de dispositions testamentaires, prises en la forme authentique, du 9 novembre 2011.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Mme [D] fait grief à l’arrêt de dire que le testament-partage de [N] [Z] du 9 novembre 2011 est valable et qu’il a révoqué la donation au dernier vivant du 7 septembre 1993, de déclarer valable la clause pénale y figurant et de dire que la totalité de la quotité disponible ordinaire restante sera acquise à M. [X] [V] [Z], alors « que le testament-partage ne peut porter que sur des biens appartenant au testateur ; qu’en relevant, pour refuser de prononcer la nullité du testament-partage, que si M. [N] [Z] avait disposé des biens donnés à son fils, [X] [V] [Z], cette disposition n’avait pas un caractère impératif et était subordonnée à la seule volonté de M. [X] [V] [Z] cependant que l’exécution d’un testament-partage ne peut être subordonnée à la volonté d’un tiers au testament, la cour d’appel a violé les articles 1021, 1075 et 1079 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1075 et 1079 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
6. Selon le second, le testament-partage produit les effets d’un partage.
7. Pour déclarer valable le testament-partage, l’arrêt, après avoir relevé que celui-ci indiquait que Mme [D] recevrait la compensation de ses droits de la part de son frère par la cession des droits indivis de ce dernier sur la propriété d'[Localité 1], retient que cette clause ne saurait avoir un effet impératif et qu’elle sera subordonnée à la seule volonté de M. [X] [V] [Z].
8. En statuant ainsi, alors que les parts attribuées aux héritiers par un testament-partage doivent être déterminées au moment même du décès du disposant, de sorte que le testateur ne peut y inclure des droits dont il n’a pas la propriété et la libre disposition et dont l’attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l’attributaire désigné, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne celle des dispositions de l’arrêt disant que l’acte notarié du 8 mars 2018 au terme duquel Mme [I] a opté, à la suite du décès de son époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de ce dernier, sera privé d’effets et que le testament-partage du 9 novembre 2011 recevra sa pleine application, et ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z], uniquement pour le surplus des biens non compris dans le testament-partage du 9 novembre 2011, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. Elle n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt laissant à Mme [D] la charge de ses dépens et la condamnant au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare parfaitement valable le testament-partage de [N] [Z] du 9 novembre 2011, dit que ce testament-partage a révoqué la donation au dernier vivant du 7 septembre 1993 et que l’acte notarié du 8 mars 2018 au terme duquel Mme [Y] [I] a opté, à la suite du décès de son époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de ce dernier, sera privé d’effets, déclare parfaitement valable la clause pénale figurant au sein du testament-partage du 9 novembre 2011, dit que la totalité de la quotité disponible ordinaire restante du défunt sera acquise à M. [X] [V] [Z], ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z], uniquement pour le surplus des biens non compris dans le testament-partage du 9 novembre 2011 et dit que celui-ci recevra sa pleine application, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. [Z] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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