Confirmation 29 novembre 2022
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Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-11.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.332 23-11.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 novembre 2022, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859273 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200281 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° T 23-11.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/, [K], [X] épouse, [T], décédée, ayant été domiciliée, [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ M., [N], [T], domicilié, [Adresse 2],
3°/ M., [D], [T], domicilié, [Adresse 3],
4°/ Mme, [A], [T], domiciliée, [Adresse 4],
5°/ Mme, [Q], [T] épouse, [Y], domiciliée, [Adresse 5],
tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X].
ont formé le pourvoi n° T 23-11.332 contre l’arrêt n° RG : 22/00283 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme, [P], [E] épouse, [L], domiciliée, [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Il est donné acte à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X], de leur reprise d’instance.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2026, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM., [N] et, [D], [T] et de Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Besançon dans une instance l’opposant à Mme, [E].
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
4. Par mémoire du 5 février 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, s’est désistée, au nom de Mme, [E], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X], de leur désistement de pourvoi ;
Condamne MM., [N] et, [D], [T] et Mmes, [A] et, [Q], [T], tous les quatre agissant en qualité d’ayant droit de, [K], [X], aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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