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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-87.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50732 |
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Texte intégral
N° X 24-87.217 F
N° 50732
RB5
3 JUIN 2026
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
La région Grand-Est et le rectorat de l’académie de Reims, parties civiles, ainsi que le procureur général près la cour d’appel de Reims, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2024, qui a relaxé M. [Q] [I] des chefs d’escroquerie aggravée, faux administratif et usage.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande pour la région [Localité 1]-Est et le procureur général, et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la région [Localité 1]-Est, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par le rectorat de l’académie de [Localité 2]
1. Le rectorat de l’académie de [Localité 2] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par la région [Localité 1]-Est et le procureur général
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le rectorat de l’académie de [Localité 2] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par la région [Localité 1]-Est et le procureur général :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que la région [Localité 1]-Est devra payer à Me Haas, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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