Cassation 5 février 2026
Résumé de la juridiction
L’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte à une personne physique n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-18.752, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18752 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2023, N° 22/01217 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200115 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 115 F-B
Pourvoi n° G 23-18.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [I] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1] (Hongrie), a formé le pourvoi n° G 23-18.752 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1] (Hongrie), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2023), le 21 juin 2021, Mme [G] a assigné son époux, M. [V], à l’effet d’obtenir le divorce.
2. Par une ordonnance du 21 février 2022, dont M. [V] a relevé appel, un juge aux affaires familiales a dit, notamment, l’assignation régulière en la forme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [G] fait grief à l’arrêt de déclarer nulles l’assignation délivrée le 21 juin 2021 et l’ordonnance rendue le 21 février 2022, alors « que la signification est régulière dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à l’adresse du destinataire de l’acte et qu’une personne portant le même prénom que celui-ci a accepté le pli ; qu’en retenant toutefois, pour déclarer nulle l’assignation en divorce du 21 juin 2021, qu’elle a été remise à la personne du père de Monsieur [O] [V], également appelé [O] [V] et non à Monsieur [V] lui-même, la cour d’appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l’arrêt attaqué, est de pur droit.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 654 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que l’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.
8. Pour déclarer nulles l’assignation délivrée le 21 juin 2021 et l’ordonnance rendue le 21 février 2022, l’arrêt relève que l’assignation a été délivrée à M. [V] au domicile de son père, dans lequel il est logé lorsqu’il se trouve en France. Il constate que le père et le fils portent le même nom de famille et le même prénom. Il retient que, lors de sa signification, l’assignation a été remise à la personne du père de M. [V], et non à M. [V] lui-même, ce qui constitue une irrégularité de fond entachant l’acte dès lors que le père de M. [V] n’a pas la capacité d’agir en justice dans un contentieux de divorce concernant son fils.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’huissier de justice s’était présenté à l’adresse de M. [V] et qu’il avait remis l’acte à une personne se présentant comme étant M. [V], dont il n’était pas tenu de vérifier l’identité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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