Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-14.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.569 25-14.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2024, N° 24/00547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110357 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle enfants confiés de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10357 F
Pourvoi n° C 25-14.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-14.569 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant légal de sa fille [J] [C] [W],
2°/ au Pôle enfants confiés de [Localité 1] (PEC), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ à [J] [D], mineure, domiciliée maison d’enfants à caractère social (MECS), site [Localité 2], [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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