Infirmation partielle 26 mars 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-15.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.724 24-15.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2024, N° 22/01091 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300315 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° N 24-15.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Charente-Maritime [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [F] [D],
3°/ Mme [B] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [S] [H] [N],
5°/ M. [C] [O],
6°/ Mme [P] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 6],
8°/ M. [Y] [K],
9°/ Mme [Q] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
10°/ Mme [E] [I],
11°/ M. [V] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
12°/ M. [W] [T],
13°/ Mme [J] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
14°/ M. [X] [A],
15°/ Mme [L] [GP], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
16°/ M. [GD] [GG],
17°/ Mme [BW] [XW],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
18°/ M. [JV] [MX],
19°/ Mme [VT] [SG],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
20°/ M. [CD] [CE],
21°/ Mme [AS] [DC], épouse [CE],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
22°/ M. [OF] [WR], domicilié [Adresse 14],
23°/ M. [QR] [MF], domicilié [Adresse 15],
24°/ M. [F] [GI],
25°/ Mme [IQ] [YR],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
26°/ Mme [P] [NF], domiciliée [Adresse 17],
27°/ M. [YL] [LU], domicilié [Adresse 18],
28°/ M. [ZH] [KH],
29°/ Mme [J] [QQ],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
30°/ Mme [PJ] [YV], domiciliée [Adresse 20],
31°/ M. [IR] [OP],
32°/ Mme [JQ] [ZS],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
33°/ M. [W] [RW],
34°/ Mme [BW] [HL],
tous deux domiciliés [Adresse 22],
35°/ M. [W] [RD],
36°/ Mme [CY] [RD],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
37°/ Mme [SB] [LN],
38°/ M. [IP] [KB],
tous deux domiciliés [Adresse 24],
39°/ M. [HH] [MR], domicilié [Adresse 25],
40°/ M. [MI] [GA],
41°/ Mme [RI] [YY],
tous deux domiciliés [Adresse 26],
42°/ Mme [UX] [IG], domiciliée [Adresse 27],
43°/ M. [LM] [JZ],
44°/ Mme [UT] [GH],
tous deux domiciliés [Adresse 28] et venant aux droits de la société Maringe investissement,
45°/ M. [YL] [DC],
46°/ Mme [AS] [CE],
tous deux domiciliés [Adresse 29] (Belgique),
47°/ Mme [AN] [JR], domiciliée [Adresse 30],
48°/ M. [JB] [FU],
49°/ Mme [ZB] [ZR],
tous deux domiciliés [Adresse 31],
50°/ M. [W] [VC],
51°/ Mme [CR] [DV],
tous deux domiciliés [Adresse 32],
52°/ Mme [NQ] [KZ], domiciliée [Adresse 33],
53°/ Mme [RX] [YV], domiciliée [Adresse 34],
54°/ M. [TX] [SA],
55°/ Mme [PU] [FM],
tous deux domiciliés [Adresse 35],
56°/ la société CBBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 36],
57°/ la société Girarmer, société à responsabilité limitée,
58°/ la société Hotriv, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 37],
59°/ la société Maringe investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38],
60°/ la société Marion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39],
61°/ la société MPF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],
62°/ la société Pitalugue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 41],
63°/ la société Ré liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 42],
64°/ la société [Adresse 43], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 44],
65°/ la société l’Ammonite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 45],
66°/ la société SJN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 46],
67°/ la société Twins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 47],
68°/ la société Hermann, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 32],
69°/ la société MB Duluc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 48],
70°/ M. [AW] [GY], domicilié [Adresse 49],
71°/ la société Khameled en Ré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 50],
72°/ la société AT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 51],
73°/ la société Riand, Sourgens, La Désirade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 52],
74°/ la société NAO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 53],
ont formé le pourvoi n° N 24-15.724 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 54],
2°/ à la société Cecibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 55],
3°/ à la société l’Auxilliaire, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 56],
4°/ à la société Pichet immobilier services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 57],
5°/ à la société CSI bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58],
6°/ à la société Brunet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 59],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], de M. et Mme [D], Mme [H], M. et Mme [O], M. [M], M. et Mme [K], Mme [I], M. [Z], M. [T], Mme [G], M. et Mme [A], M. [GG], Mme [XW], M. [MX], Mme [SG], M. et Mme [CE], M. [WR], M. [MF], M. [GI], Mme [YR], Mme [NF], M. [LU], M. [KH], Mme [QQ], Mmes [PJ] et [RX] [YV], M. [OP], Mme [ZS], M. [RW], Mme [HL], M. et Mme [RD], Mme [LN], M. [KB], M. [MR], M. [GA], Mme [YY], Mme [IG], M. [JZ], Mme [GH], M. [DC], Mme [CE], Mme [JR], M. [FU], Mme [ZR], M. [VC], Mme [DV], Mme [KZ], M. [SA], Mme [FM], M. [GY], des sociétés CBBI, Girarmer, Hotriv, Maringe investissement, Marion, MPF, Pitalugue, Ré liberté, Les Hauts de Cocraud, l’Ammonite, SJN, Twins, MB Duluc, AT, NAO et des sociétés civiles immobilières Hermann, Khameled en Ré et Riand, Sourgens, La Désirade, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pichet immobilier services, de la SARL Corlay, avocat des sociétés CSI bâtiment et Brunet, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Cecibat et l’Auxilliaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 2024), l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 43] soumis au statut de la copropriété a subi des dégâts à la suite de la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010.
2. La société Axa France IARD, assureur de la copropriété, au titre de la garantie de catastrophe naturelle (l’assureur de catastrophe naturelle), a confié à la société Elex la mission d’évaluer les dommages et le coût des travaux de reprise et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société Ceyrat, devenue la société Pichet immobilier services (le syndic), a chargé la société Cabinet d’économie de coordination d’ingénierie du bâtiment Cecibat (le maître d’oeuvre) d’une mission d’étude et de chiffrage des travaux de remise en état des parties communes.
3. Par résolution du 26 novembre 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic d’accepter l’accord de règlement proposé par l’assureur de catastrophe naturelle pour la somme de 1 168 663,29 euros HT.
4. Des marchés de travaux ont été conclus avec différentes entreprises dont les sociétés PCI, devenue CSI bâtiment, chargée des lots plâtrerie et carrelage, et Brunet, chargée des lots électricité et plomberie, certains copropriétaires ayant, par ailleurs, conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Cecibat concernant leurs parties privatives.
5. Invoquant une mauvaise évaluation des réparations à réaliser, une indemnisation insuffisante et une exécution défaillante des travaux, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire, puis ils ont assigné devant le juge du fond l’assureur de catastrophe naturelle, le syndic, le maître d’oeuvre et son assureur L’Auxiliaire (l’assureur du maître d’oeuvre) ainsi que les sociétés CSI bâtiment et Brunet en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [D], M. et Mme [O], M. [M], M. et Mme [K], Mme [I], M. [Z], M. [T], Mme [G], M. et Mme [A], M. [GG], Mme [XW], M. [MX], Mme [SG], M. et Mme [CE], M. [WR], M. [MF], M. [GI], Mme [YR], Mme [NF], M. [LU], M. [KH], Mme [QQ], Mme [PJ] [YV], M. [OP], Mme [ZS], M. [RW], Mme [HL], M. et Mme [RD], Mme [LN], M. [KB], M. [MR], M. [GA], Mme [YY], Mme [IG], M. [JZ] et Mme [GH], M. [DC] et Mme [CE], Mme [JR], M. [FU], Mme [ZR], M. [VC], Mme [DV], Mme [KZ], Mme [RX] [YV], M. [SA], Mme [FM], M. [GY], les sociétés CBBI, Girarmer, Marion, Pitalugue, Ré Liberté, Les Hauts de Cocraud, L’Ammonite, SJN, Twins, Hermann, MB Duluc, Khameled en Ré, Riand, Sourgens, La Désirade et NAO, à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen et le cinquième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Hotriv et MPF à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Hotriv et MPF font grief à l’arrêt de dire leurs prétentions à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur irrecevables, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant qu’il résultait des productions que parmi les appelants, seuls le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], les sociétés AT et Maringe investissement, et [S] [H] [N], aux droits duquel vient Mme [R] [H], justifiaient avoir conclu un contrat de maîtrise d'uvre avec la société Cecibat, quand les sociétés Hotriv, MPF et Ré liberté produisaient également le contrat de maîtrise d'uvre qu’elles avaient régularisé avec la société Cecibat, la cour d’appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter les demandes des sociétés MPF et Hotriv à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur, l’arrêt retient qu’il résulte des productions que parmi les appelants, seuls le syndicat des copropriétaires, les sociétés AT, Maringe investissement et M. [H] [N] justifient avoir conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Cecibat.
9. En statuant ainsi, alors que les sociétés Hotriv et MPF produisaient les contrats de maîtrise d’oeuvre signés avec cette société, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats et a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables les prétentions des sociétés Hotriv et MPF à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt au titre des dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte des productions que les sociétés Hotriv et MPF ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Cecibat. Elles sont, par conséquent, recevables en leurs demandes à l’encontre de celle-ci et de son assureur.
14. Dès lors qu’elles sont identiques, fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit que celles qui ont été présentées par les copropriétaires ayant conclu un même contrat avec la société Cecibat, lesquelles ont été rejetées par l’arrêt attaqué par des motifs vainement critiqués par le pourvoi, les demandes des sociétés Hotriv et MPF doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes des sociétés MPF et Hotriv à l’égard des sociétés Cabinet d’économie de coordination d’ingénierie du bâtiment et L’Auxiliaire, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes formées par les sociétés Hotriv et MPF contre les sociétés Cabinet d’économie de coordination d’ingénierie du bâtiment et L’Auxiliaire ;
Les rejette ;
Dit n’y avoir lieu de modifier les dispositions de l’arrêt relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 43], M. et Mme [D], Mme [H] venant aux droits de [S] [H] [N], M. et Mme [O], M. [M], M. et Mme [K], Mme [I], M. [Z], M. [T], Mme [G], M. et Mme [A], M. [GG], Mme [XW], M. [MX], Mme [SG], M. et Mme [CE], M. [WR], M. [MF], M. [GI], Mme [YR], Mme [NF], M. [LU], M. [KH], Mme [QQ], Mme [PJ] [YV], M. [OP], Mme [ZS], M. [RW], Mme [HL], M. et Mme [RD], Mme [LN], M. [KB], M. [MR], M. [GA], Mme [YY], Mme [IG], M. [JZ], Mme [GH], M. [DC], Mme [JR], M. [FU], Mme [ZR], M. [VC], Mme [DV], Mme [KZ], Mme [RX] [YV], M. [SA], Mme [FM], les sociétés CBBI, Girarmer, Maringe investissement, Marion, Pitalugue, Ré Liberté, Les Hauts de Cocraud, L’Ammonite, SJN, Twins, MB Duluc, M. [GY], les sociétés, AT et NAO, et les sociétés civiles immobilières Hermann, Khameled en Ré et Riand, Sourgens, La Désirade aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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