Confirmation 1 décembre 2023
Cassation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-11.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.981 24-11.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2023, N° 19/09796 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, société c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° U 24-11.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.981 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [1] ([1]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, au titre du du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 5 juillet 2017 par un ancien salarié (la victime) de la société [1] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le représentant de la société avait consulté le dossier le 21 décembre 2017 et mentionné « que l’assuré n’a(vait) pas répondu au questionnaire qui lui a(vait) été adressé », ce qui signifiait que l’employeur avait bien pu consulter le questionnaire salarié non complété, qui figurait donc dans le dossier consulté ; qu’en constatant pourtant ensuite que ce questionnaire du salarié était absent du dossier mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Pour dire que le dossier d’enquête constitué par la caisse pour l’instruction de la maladie de la victime était incomplet et que la décision de prise en charge était inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que, selon les pièces listées par l’enquêteur, figure notamment au dossier le questionnaire salarié reçu le 2 novembre 2017, que les déclarations de la victime ont été recueillies par voie de télécommunication le 8 décembre 2017 et que le représentant de l’employeur, qui a consulté le dossier le 21 décembre 2017, mentionne que la victime n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Il retient que la caisse ne justifie pas, par ses productions, de l’existence du questionnaire salarié ou d’une erreur dans le bordereau établi par son enquêteur et que cette absence d’une pièce citée comme existante fait nécessairement grief à l’employeur dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance des premières déclarations de la victime et de vérifier d’éventuelles contradictions avec celles reçues par l’enquêteur assermenté. Il relève enfin que les déclarations de la victime par voie de télécommunication n’auraient été susceptibles de suppléer le questionnaire qu’en l’absence de retour de ce dernier avant la clôture de l’enquête.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait pu consulter le questionnaire salarié non complété, qui figurait donc dans le dossier consulté, la cour d’appel, qui a retenu que la caisse ne justifiait pas de l’existence au dossier du questionnaire salarié, s’est contredite et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours de la société et qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 1er décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Renvoi ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Repos compensateur ·
- Condamnation
- Société de services ·
- Pétrolier ·
- International ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Escroquerie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention
- Instances pendantes devant la cour de cassation ·
- Application immédiate ·
- Applications diverses ·
- Secret professionnel ·
- Lois et règlements ·
- Loi nouvelle ·
- Exclusion ·
- Correspondance ·
- Transaction ·
- Doctrine ·
- Évincer ·
- Cour de cassation ·
- Preuve ·
- Union libre ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Santé au travail ·
- Référendaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Conditions ·
- Prénom ·
- Cerise ·
- Enfant ·
- Sexe ·
- Usage ·
- Monde ·
- Textes ·
- Administrateur ·
- Civil ·
- Liste
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
- Cour d'assises ·
- Mineur ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Crime ·
- Arme ·
- Assesseur ·
- Association de malfaiteurs ·
- Réclusion ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Règlement ·
- Agression sexuelle ·
- Ordonnance
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Plan
- Décision fixant les conditions du nouveau bail ·
- Preneur renonçant au renouvellement du bail ·
- Renonciation du preneur au renouvellement ·
- Application du plafonnement ·
- Indemnité d'occupation ·
- Bail commercial ·
- Point de départ ·
- Renouvellement ·
- Fixation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Montant ·
- Décret ·
- Bail renouvele ·
- Usage commercial ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.