Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-18.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.421 23-18.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 mai 2023, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310034 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Health résidences c/ société Nexity Lamy, société Citya Durivaud |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° Y 23-18.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ la société Health résidences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
en présence de la société Athena, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [N] [M], en sa qualité de liquidateur de la société Health résidences,
a formé le pourvoi n° Y 23-18.421 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Citya Durivaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], anciennement représenté par son syndic la société Cytia Durivaud, dont le siège est [Adresse 3], et actuellement par la société Cabinet le terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Health résidences et Athena, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la société Nexity Lamy, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Citya Durivaud, de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Athena, agissant en la personne de Mme [N] [M], en sa qualité de liquidateur de la société Health résidences, de sa reprise d’instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Athena, agissant en la personne de Mme [N] [M], en sa qualité de liquidateur de la société Health résidences, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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