Confirmation 30 juin 2023
Rejet 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-21.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2023, N° 23/04014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100627 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° D 23-21.140
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.140 contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à l’hôpital [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 30 juin 2023), le 7 juin 2023, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Par ordonnance du 13 juin 2023, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [J] fait grief à l’ordonnance de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, alors « que l’admission d’urgence en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’une personne malade, au vu d’un seul certificat médical, est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; qu’en se bornant à retenir, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l’encontre de Mme [J] sous la forme de l’hospitalisation complète, que le certificat médical initial du 7 juin 2023 du Dr [S] indique que Mme [J] présentait un "trouble du comportement avec agitation psychomotrice, refus de traitement, déni des troubles, logorrhée, excitation psychique ; refus des soins" et que les certificats postérieurs des 8 juin et 9 juin 2023 complètent ces troubles en précisant que le discours de Mme [J] véhicule un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif auquel elle adhère et qu’elle est dans le déni des troubles, sans caractériser ainsi l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [J], seul susceptible de justifier l’atteinte grave portée à sa liberté fondamentale d’aller et venir, ni préciser en quoi une surveillance médicale régulière n’aurait pas été suffisante, le délégué du premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l’article 5, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. En retenant que le certificat médical initial du 7 juin 2023 indiquait que Mme [J] présentait un « trouble du comportement avec agitation psychomotrice, refus de traitement, déni des troubles, logorrhée, excitation psychique, refus des soins », que les certificats postérieurs des 8 juin et 9 juin 2023 précisaient que son discours véhiculait un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif auquel elle adhérait et qu’elle était dans le déni des troubles et que ces certificats, établis par des médecins différents, concluaient tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte en raison de ces troubles et en en déduisant qu’il existait un risque grave à l’intégrité de l’intéressée, le premier président a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contrôle technique ·
- Coûts ·
- Automobile ·
- Bailleur ·
- Technique ·
- Activité ·
- Preneur
- Conduite par un ami de celle-ci ·
- Conduite par un ami de celle ·
- 2) assurance responsabilité ·
- Véhicule terrestre à moteur ·
- ) assurance responsabilité ·
- 1) responsabilité civile ·
- ) responsabilité civile ·
- Caractère obligatoire ·
- Autorisation tacite ·
- Conducteur autorisé ·
- Choses inanimées ·
- Prêt à sa fille ·
- Définition ·
- Transfert ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Usage ·
- Voiture automobile ·
- Conserve ·
- Garde ·
- Pouvoir ·
- Autorisation ·
- Responsable ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Embauche ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Moyen critiquant sa conformite à l'arrêt de cassation ·
- Décision conforme a celle de l'arrêt de cassation ·
- Superficies situees dans divers départements ·
- Décision d'une juridiction de renvoi ·
- Moyen le critiquant de ce chef ·
- Pourvoi contre cette décision ·
- Preneur deja proprietaire ·
- Conditions d'exercice ·
- Juridiction de renvoi ·
- Superficie possedee ·
- Qualité de preneur ·
- 1) baux ruraux ·
- Irrecevabilité ·
- ) baux ruraux ·
- Beneficiaires ·
- Détermination ·
- 2) cassation ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- ) cassation ·
- Preemption ·
- Cassation ·
- Décision ·
- Droit de préemption ·
- Département ·
- Preneur ·
- Métropolitain ·
- Branche ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Renvoi ·
- Pourvoi
- Crédit consenti a un acquereur par un tiers ·
- Transaction avec le débiteur ·
- Croyance legitime du tiers ·
- Engagement du mandant ·
- Pouvoirs de transiger ·
- Mandataire apparent ·
- Société de crédit ·
- Prêt d'argent ·
- Transaction ·
- Conditions ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'administration ·
- Tiers ·
- Saisie-arrêt ·
- Mandat apparent ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Comptable
- Appel correctionnel ou de police ·
- Retranchement ·
- Incompétence ·
- Évocation ·
- Tribunal de police ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action civile ·
- Contravention ·
- Appel ·
- Renvoi ·
- Action
- Article r. 211-13 du code des assurances ·
- 211-13 du code des assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Article r ·
- Assurance ·
- Directive ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Victime ·
- Interprétation ·
- Etats membres ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Chimie ·
- Election professionnelle ·
- Société par actions ·
- Bretagne
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Refus ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Emploi ·
- Salarié
- Tribunal correctionnel ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Contrôle judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.