Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-11.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.161 25-11.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 octobre 2024, N° 23/01832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10247 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat chimie énergie Bretagne CFDT, pôle social, société Grand Large Yachting Méditerranée |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10247 F
Pourvoi n° Y 25-11.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
M. [J] [L], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 25-11.161 contre le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat chimie énergie Bretagne CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Grand Large Yachting Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grand Large Yachting Méditerranée, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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