Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.606 23-22.606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200598 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° X 23-22.606
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.606 contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Angers, 6 février 2023) rendu en dernier ressort, à la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié, le 16 avril 2021, à Mme [G] (l’allocataire), bénéficiaire de diverses prestations familiales et sociales, différents indus dont l’un, portant sur la prime d’activité majorée pour la période de janvier 2019 à juin 2020, l’autre, portant sur l’allocation de logement familiale pour la période de janvier 2019 à mars 2020.
2. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief au jugement de se déclarer matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de contestations d’indus d’allocation de soutien familiale et de prime d’activité majorée et de désigner pour en connaître le tribunal administratif de Nantes, alors « que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et il ne peut renvoyer le litige devant un tribunal administratif nommément désigné ; qu’après s’être déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de contestations d’indus d’allocation de soutien familial et de prime d’activité majorée formulées par l’allocataire, le jugement a désigné pour en connaître le tribunal administratif de Nantes et a dit qu’à défaut d’appel dans le délai, une copie de la décision de renvoi accompagnée d’une copie du dossier sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Nantes ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé l’article 81 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 81 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
6. Après s’être déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation dirigée par l’allocataire contre les deux indus de prime d’activité majorée et d’allocation de logement familiale, le jugement désigne le tribunal administratif de Nantes pour en connaître.
7. En statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu’il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne la contestation relative aux indus de prime d’activité majorée et d’allocation de logement familiale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il désigne le tribunal administratif de Nantes pour connaître de la contestation dirigée par Mme [G] contre les indus d’allocation de logement familiale et de prime d’activité majorée notifiés à son encontre le 16 avril 2021 par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, le jugement rendu le 6 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la contestation relative aux indus de prime d’activité majorée et d’allocation de logement familiale ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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