Infirmation 18 juin 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.120 24-19.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2024, N° 21/01516 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300327 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° D 24-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société Carigil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Le Pavillon bleu, a formé le pourvoi n° D 24-19.120 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à [M] [J] [P], veuve [A], ayant été domiciliée [Adresse 2], représentée par son tuteur M. [Q] [A],
2°/ à M. [Q] [A], domicilié [Adresse 3], pris en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de [M] [P],
3°/ à Mme [U] [H], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 7],
tous trois pris en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de [M] [P],
7°/ à la société [R], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [Z] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire et du plan de continuation de la société Carigil,
défendeurs à la cassation.
MM. [Q] et [L] [A] et Mmes [H] et [S] [A] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carigil, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de MM. [Q] et [L] [A] et de Mmes [H] et [S] [A], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Carigil de sa reprise d’instance à l’égard de MM. [Q] et [L] [A], Mmes [S] et [G] [A], ayants droit de [M] [P], décédée le 14 décembre 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2024), les 19 et 29 mars 2013, [M] [P], MM. [Q] et [L] [A], Mme [H], Mmes [S] et [G] [A] (les bailleurs), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Carigil (la locataire), lui ont délivré deux commandements, visant la clause résolutoire, de payer diverses sommes et de remettre les locaux en leur état d’origine.
3. Par jugement du 18 juillet 2013, la locataire a été placée en redressement judiciaire et la société [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Le 17 octobre 2013, les bailleurs ont assigné la locataire en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. La société [R], ès qualités, a été assignée en intervention forcée.
5. Un plan de redressement ayant été arrêté, par jugement du 31 juillet 2014, au profit de la locataire, la société [R], désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, est intervenue à l’instance en cette qualité.
6. En cours d’instance, la locataire a demandé, le 2 janvier 2020, le renouvellement du bail pour le 1er avril 2020, et les bailleurs ont, les 28 février et 26 mars 2020, refusé le renouvellement du bail sans offrir d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
7. La locataire a formé des demandes reconventionnelles afin d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation du bail aux torts des bailleurs et indemnisation, et, à titre subsidiaire, la condamnation des bailleurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant les locaux loués.
8. Les bailleurs ont formé, à titre additionnel, une demande en validation du refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La locataire fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en indemnisation de la perte du fonds de commerce, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; pour « constater l’irrecevabilité de la demande de la société Carigil au titre du paiement de la somme de 540.000 euros en réparation de la perte de son fonds de commerce », l’arrêt vise les conclusions signifiées par les sociétés Carigil et [R] le 4 octobre 2023 ; que cependant, les sociétés Carigil et [R] ont déposé le 25 avril 2024, par voie électronique, des conclusions développant des moyens nouveaux en relevant que « par conclusions du 5 mai 2021, soit dans le délai de deux ans ouvert à compter du 26 mars 2020, la Société Carigil a explicitement contesté les motifs de ce congé », de telle sorte que « la prescription de l’action de la Société Carigil en contestation du congé avec refus de renouvellement du bail commercial, et partant celle de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, a donc été interrompue contre les Consorts [A] », et, en toute hypothèse, que « l’action de la Société Carigil fondée sur le droit commun des baux, qui peut induire une demande indemnitaire additionnelle sur ce seul fondement, n’est pas soumise à la prescription biennale » ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas visé les dernières conclusions des sociétés Carigil et [R] et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
10. Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
11. Selon le second, la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
12. Il en résulte que, s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
13. Pour déclarer irrecevable la demande de la locataire et de la société [R], ès qualités, en indemnisation de la perte du fonds de commerce, l’arrêt vise les conclusions qu’elles ont déposées le 4 octobre 2023.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la locataire et la société [R], ès qualités, le 25 avril 2024, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. MM. [Q] et [L] [A], Mme [H] et Mme [S] [A] font grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes principales et subsidiaires formées par la locataire et la société [R], ès qualités, de prononcer la résiliation du bail commercial à leurs torts et de les condamner à payer diverses sommes, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions n° 1 aux fins de reprise d’instance après radiation administrative, signifiées le 5 mai 2021, la société Carigil et la Selarl [R] ès qualités ont demandé, sur les demandes principales des consorts [A], qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes et « sur les demandes reconventionnelles de la société Carigil et de Maître [R] ès qualités, de constater, dire et juger que le défaut d’entretien des locaux résulte de la vétusté, et donc de la responsabilité du bailleur, et de condamner in solidum les Consorts [A] à faire réaliser les travaux propres à remédier aux désordres constatés et permettre une exploitation et une jouissance normales des locaux commerciaux objets du bail renouvelé du 15 avril 2011, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » ; que la société Carigil et Maître [R] ès qualités n’ont pas contesté le refus de renouvellement du bail signifié les 28 février 2020 et 26 mars 2020, pour manquements graves aux obligations du locataire, à savoir : un défaut grave d’entretien des lieux, l’abandon de l’activité de restauration, l’abandon d’une partie des lieux et un défaut d’information des bailleurs sur des désordres affectant les lieux ; qu’ils se sont bornés à s’opposer à la résiliation du bail commercial, sans demander qu’il soit jugé que le refus de renouvellement du bail opposé par les bailleurs ne reposait pas sur des motifs graves et légitimes ; que pour retenir que compte tenu de la contestation du non renouvellement du bail intervenue dans le délai biennal, les consorts [A] ne sont pas fondés à affirmer que la société Carigil a perdu sa qualité de locataire au 28 mars 2022, la cour d’appel a pourtant considéré que cette société « a, devant la cour, selon conclusions signifiées le 5 mai 2021, contesté le non renouvellement à elle opposé par l’indivision [A] pour faute du preneur. En effet, elle indique notamment en page 14/22 des conclusions susvisées : « Concernant le défaut d’entretien dont il est fait reproche à la société Carigil, force est d’admettre que l’état d’usage des locaux résulte essentiellement de leur vétusté, et non d’un défaut d’entretien, le preneur faisant son possible pour maintenir en état d’exploitation des locaux très usagers » » ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions n° 1 aux fins de reprise d’instance après radiation administrative de la société Carigil et la Selarl [R] ès qualités, signifiées le 5 mai 2021, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
16. Pour déclarer recevables les demandes principales et subsidiaires formées par la locataire et la société [R], ès qualités, l’arrêt retient qu’elles ont, dans leurs conclusions signifiées le 5 mai 2021, contesté le refus de renouvellement.
17. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions du 5 mai 2021, la locataire et la société [R], ès qualités, qui se bornaient à solliciter le rejet des demandes principales des bailleurs et leur condamnation à réaliser des travaux, ne contestaient pas le refus de renouvellement, la cour d’appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne MM. [Q] et [L] [A], Mme [H] et Mme [S] [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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