Rejet 6 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007096262 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d’assurances LA FRANCE, dont le siège social est … (9ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d’appel d’AixenProvence (8ème chambre), au profit :
1°) de M. Claude Y…, demeurant … ((1er) (BouchesduRhône),
2°) de M. X…, agissant en tant que syndic de la liquidation des biens de M. Y…, demeurant …, à Digne (Alpesde-HauteProvence),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Z…, Grégoire, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d’assurances La France, de Me Ancel, avocat de M. X… ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Claude Y… était assuré contre l’incendie auprès de la compagnie La France, pour l’hôtel-restaurant qu’il exploitait ; que, constatant qu’il n’avait pas payé les primes venues à échéance en octobre 1980 et octobre 1981 cette compagnie lui a, le 12 novembre 1981, adressé deux lettres recommandées de mise en demeure mentionnant qu’à défaut de paiement dans les 40 jours le contrat serait résilié ; que ces lettres recommandées ne l’ont pas atteint ; qu’il s’est acquitté de sa dette le 6 mars 1982 entre les mains de son « courtier assureur conseil » ; qu’un sinistre est survenu le 21 mars 1982, que l’assureur a refusé de prendre en charge, les primes ayant été payées plus de 40 jours après la mise en demeure ; Attendu que la compagnie La France fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée à garantie alors d’abord, selon le moyen, que la notification de la résiliation faite par l’assureur au moyen d’une lettre recommandée au dernier domicile de l’assuré connu de lui suffit pour que la résiliation du contrat prenne effet, en cas de non
paiement, quarante jour après l’envoi de cette lettre sans qu’existe à la charge de la compagnie d’assurances aucun autre devoir d’information et alors, ensuite, que l’assuré demeurant en toute hypothèse, y compris celle de résiliation du contrat, débiteur des primes échues, l’acceptation sans réserve d’un paiement après la date fixée pour celle-ci ne saurait impliquer en aucun cas de la part de l’assureur la volonté non équivoque de renoncer à la résiliation intervenue ; Mais attendu que la cour d’appel, bien qu’ayant constaté que M. Y… n’avait pas reçu la lettre recommandée, n’a pas dit qu’il ne suffisait pas de son envoi pour entrainer la résiliation en cas de non paiement dans les 40 jours ; qu’elle a relevé, indépendamment de considérations surabondantes, que l’assuré qui n’avait de relations qu’avec son courtier avait seulement reçu de celui-ci deux lettres, la dernière en date du 9 février 1982 qui l’invitaient l’une et l’autre à payer « afin d’éviter l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure que se proposait de lui envoyer la compagnie d’assurance » et que, lorsqu’il avait payé entre les mains de ce courtier le 5 mars 1982, celui-ci lui avait remis des quittances de prime à l’entête de la compagnie La France « valant attestation d’assurance » pour la période considérée ; qu’elle a pu déduire d’un tel libellé, le mandat apparent dont elle a relevé l’existence ayant à l’égard du mandant le même effet que le mandat réel, qu’il exprimait à la charge de l’assureur une renonciation sans équivoque à tirer partie des droits que celui-ci tenait d’un paiement tardif ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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