Infirmation partielle 8 juillet 2021
Cassation 16 mars 2023
Cassation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 sept. 2023, n° 21-24.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048176049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300661 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Fiumarella |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2023
Rabat d’arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° V 21-24.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 202 prononcé le 16 mars 2023 sur le pourvoi n° V 21-24.574 en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 202 F-D rendu le 16 mars 2023 sur le pourvoi n° V 21-24.574, formé par la société Fiumarella, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 8 juillet 2021.
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, l’étendue de la cassation a été méconnue en ce qui concerne le chef de dispositif condamnant Mme [E] à payer à la société Fiumarella la somme de 3 877 315 FCP.
3. En effet, ce chef de dispositif concerne le paiement d’un bungalow annexe tandis que la cassation sollicitée par la société Fiumarella et les moyens qu’elle soulevait se limitaient aux chefs de dispositif relatifs à la seule habitation principale.
4. Il convient, dès lors, de rabattre l’arrêt du 16 mars 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l’arrêt n° 202 F-D rendu le 16 mars 2023 et, statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne Mme [E] à payer à la société Fiumarella la somme de 3 877 315 FCP en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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