Cassation 12 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2006, n° 04-19.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504429 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée envers une autre, sans qu’il y ait d’engagement de la part de celle-ci ;
Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l’acte par lequel Mme X… reconnaissait l’existence de divers investissements effectués par M. Y… sur un immeuble qu’elle disait s’apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir, l’arrêt retient qu’il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M. Y… y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans qu’apparaisse un quelconque engagement de M. Y…, la cour d’appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ; le condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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