Confirmation 2 août 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-21.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.483 23-21.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200601 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° B 23-21.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.483 contre les arrêts rendus le 19 avril 2023 et le 2 août 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, de Me Carbonnier, avocat de M. [F], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 19 avril et 2 août 2023), à la suite d’un contrôle de l’activité professionnelle de chirurgien-dentiste de M. [F] (le professionnel de santé), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) lui a notifié un indu le 16 mars 2017, puis une mise en demeure le 29 août 2017.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premiers et deuxièmes moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt du 2 août 2023 de rejeter sa demande en paiement, alors « qu’en matière de recouvrement d’un indu de prestations, la caisse justifie suffisamment de l’indu par la production d’un tableau dit « de notification d’indu » sans avoir à produire de pièces complémentaires ; qu’en l’espèce, la caisse avait versé aux débats le tableau de notification d’indu détaillant, pour chaque acte, le nom du bénéficiaire, la date des soins, le grief retenu, la cotation facturée et le montant remboursé ; qu’elle détaillait en outre dans ses écritures les anomalies révélées par le contrôle de l’activité de M. [F] ; qu’en affirmant pourtant que la demande au fond n’était pas soutenue, de sorte que les griefs retenus n’étaient pas explicités, et en rejetant en conséquence la demande en paiement présentée par la caisse, sans analyser la notification d’indu produite par la caisse, tableau à l’appui, permettant de justifier l’indu réclamé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
5. Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part, à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
6. Pour rejeter la demande en paiement de la caisse, l’arrêt retient que la demande de cette dernière au fond n’est pas soutenue et que les griefs retenus ne sont pas explicités.
7. En statuant ainsi, alors que saisie de la contestation d’un indu notifié en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait d’en apprécier le bien fondé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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