Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00806 |
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Texte intégral
N° N 25-85.579 F-D
N° 00806
LR
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
Mme [J] [K], épouse [T] [L], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2025, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique, et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [K], épouse [T] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [J] [K], responsable du service de délivrance des passeports et cartes d’identité d’une collectivité territoriale, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d’infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée, fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage.
3. Les juges du premier degré, après avoir écarté la circonstance de bande organisée, l’ont condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, et une confiscation. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [K] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. Devant la cour d’appel, la prévenue a indiqué qu’elle limitait son appel à la peine d’interdiction d’exercer une fonction publique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, infirmant le jugement entrepris, condamné Mme [K], à l’interdiction de toute fonction publique ou emploi public à titre définitif et a confirmé le jugement pour le surplus des peines, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 132-1 du code pénal que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ; que, par ailleurs, selon l’article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence , qu’en l’espèce, la prévenue qui travaillait pour la mairie de [Localité 1] a été condamnée pour fourniture frauduleuse de document administratif par une personne chargée d’une mission de service public ou sa tentative, faux et usage de faux, et aide à l’entrée, à la circulation irrégulière d’un étranger en France à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortis du sursis simple et à une amende de 5000€ et, à titre de peines complémentaires, à l’interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de 5 ans, à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans et à Ia confiscation des scelles et des biens saisis ; que Mme [K] a interjeté appel et le ministère public appel incident ; que, devant la cour d’appel, la prévenue a précisé ne contester que la peine d’interdiction de fonction publique ; que la cour d’appel, constatant cette limitation de son appel, a infirmé le jugement entrepris sur cette peine, prononçant une interdiction de fonction publique et d’emploi public à titre définitif, en considération notamment de la gravité des faits ; que, dans le dispositif de son arrêt, elle a confirmé les autres peines ; qu’en ne s’expliquant pas sur les motifs qui justifiaient ces autres peines, sans prétendre s’approprier les motifs du jugement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, et 593 du code de procédure pénale.
2°/ que les peines doivent être individualisées ; que, pour prononcer l’interdiction d’exercer la fonction publique et l’emploi public, la cour d’appel a dit que les faits étaient graves, compte tenu des fonctions de la prévenue au service de délivrance des passeports et cartes d’identité de la mairie et du nombre d’étrangers en situation irrégulière qui ont pu bénéficier de documents d’identité afin de se maintenir sur le territoire national ; qu’elle a ajouté que de tels trafics ne reposent jamais sur l’altruisme mais sont à but lucratif, que les faits se sont produits sur une période de plus d’un an ; qu’en restant vague sur la gravité des faits, en ne s’expliquant pas sur les éléments qui permettaient d’établir un but lucratif de la prévenue, lequel ne résulte pas des pièces du dossier, ni du jugement confirmé sur la culpabilité, ni même de ses propres motifs, mais procède d’une généralisation incompatible avec la nécessité de se prononcer seulement en considération des circonstances de l’affaire qui leur est soumise, en ne se prononçant pas sur la personnalité de la prévenue et en ne prenant pas en considération sa défense par laquelle elle prétendait avoir agi sous l’emprise de son co-prévenu qui l’appelait quotidiennement en alléguant des pouvoirs magiques, ce qui était cohérent avec l’absence d’antécédent judiciaire et l’absence de preuve d’un intérêt financier quelconque dans l’aide apportée à son co-prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
6°/ qu’il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession à titre définitif qu’il prononce lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsque cette peine n’a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public ; qu’il en va de même lorsqu’infirmant le jugement entrepris, elle prononce une telle peine à titre définitif ; qu’en l’espèce, infirmant le jugement entrepris et en l’absence de réquisitions en ce sens, la cour d’appel a prononcé l’interdiction d’exercer une fonction publique ou un emploi public à titre définitif ; qu’en ne s’expliquant pas sur la proportionnalité de cette mesure au regard de la gravité des faits et de la possibilité pour la prévenue d’être affectée à un service sans rapport avec le public comme elle le proposait, compte tenu de son âge, de l’absence de tout antécédent et des circonstances de commission des faits, la cour d’appel a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour motiver sa décision uniquement sur la peine d’interdiction d’exercer une fonction publique, l’arrêt attaqué énonce que Mme [K] a, lors de l’audience, limité son appel à cette peine.
8. Si les juges ne précisent pas que le ministère public, dont la déclaration d’appel n’était pas limitée, a également entendu limiter son appel à l’audience, il résulte des notes d’audience, qui viennent compléter l’arrêt, que l’avocate générale a uniquement requis le maintien de l’interdiction d’exercer, de sorte que l’appel incident du ministère public a également été limité à cette peine.
9. Il en résulte que les juges n’ont pas méconnu le principe de l’effet dévolutif de l’appel.
10. Le grief doit, en conséquence, être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
11. Pour prononcer la peine d’interdiction définitive d’exercer toute fonction ou emploi public, l’arrêt attaqué retient que Mme [K], âgée de cinquante-deux ans, est mariée, n’a jamais été condamnée, serait en congé de longue durée avec un traitement de 2 000 euros, que le couple est propriétaire, assume la charge des études d’un enfant âgé de vingt-et-un ans, et que son époux perçoit un salaire de 1 700 euros.
12. Les juges ajoutent qu’eu égard à la gravité des faits, au nombre d’étrangers en situation irrégulière qui ont pu bénéficier de documents d’identité afin de se maintenir sur le territoire national, à l’activité professionnelle de la prévenue, responsable du service de délivrance de passeports et de pièces d’identité, qui n’a pas hésité à tromper ses collègues en utilisant leurs cartes agents, au but lucratif des faits qui se sont produits sur une période de plus d’un an, il est indispensable que la prévenue ne puisse plus jamais exercer une activité dans la fonction publique.
13. En l’état de ces énonciations, qui répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel a justifié son choix de prononcer la peine d’interdiction définitive d’exercer une fonction publique, sans méconnaître les dispositions légales invoquées.
14. Le grief doit, en conséquence, être écarté.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
15. Si le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d’interdiction d’exercer une profession qu’il prononce, cette appréciation s’impose uniquement lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou lorsque cette peine n’a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public.
16. Mme [K] n’ayant pas sollicité, devant la cour d’appel, le contrôle de la proportionnalité de la peine d’interdiction d’exercer une fonction ou un emploi public, déjà prononcée en première instance, l’arrêt attaqué n’a pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée.
17. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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