Infirmation partielle 26 février 2024
Désistement 13 février 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-16.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.480 24-16.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 26 février 2024, N° 19/00337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310342 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la [ c/ société Batical, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société Socotec Calédonie |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10342 F
Pourvoi n° J 24-16.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence Veron transactions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-16.480 contre l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Socotec Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société East, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Batical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Menpose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société Jean Gabriel Cayrol architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Gan Outreme IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la Mutuelle des architectes francais, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 10],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gan Outremer IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jean Gabriel Cayrol architectures et de la Mutuelle des architectes francais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Batical et Menpose, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière East, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros, à la société Gan Outremer IARD la somme de 1 500 euros, à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500 euros et aux sociétés Batical et Menpose la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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