Confirmation 4 avril 2023
Cassation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 23-16.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2023, N° 21/04610 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100715 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° E 23-16.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.679 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2023), la Caisse d’épargne Rhône-Alpes (le prêteur) a consenti à M. [L] (l’emprunteur) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et de caution (la caution).
2. L’emprunteur a apuré l’intégralité d’un prêt et a soldé partiellement le second.
3. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, la caution a payé les sommes réclamées et a assigné l’emprunteur en remboursement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La caution fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre du cautionnement du 22 avril 2014, alors « que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles qu’une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ; que, au cas présent, la CEGC exerçait expressément son recours personnel ; qu’en retenant néanmoins, pour la débouter de sa demande en paiement, que « la déchéance du terme du prêt est bien irrégulière, et à la date à laquelle l’appelante a payé, la dette n’était pas exigible, en sorte que son paiement, bien que valable, n’est pas opposable au débiteur principal et qu’elle ne peut en solliciter le remboursement », la cour d’appel a jugé que l’irrégularité de la déchéance du terme était opposable à la caution qui exerçait son recours personnel, et a ainsi violé l’article 2305 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
6. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
7. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
8. Pour rejeter les demandes de la caution, l’arrêt retient qu’aucune mise en demeure régulière n’a été notifiée à l’intéressé, que la créance n’était pas exigible en raison de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, que la caution n’était pas tenue de la régler et qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette que le débiteur était bien fondé à lui opposer à la caution.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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