Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2024, 23-16.679, Inédit
TGI Grenoble 27 septembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 4 avril 2023
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CASS
Cassation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des exceptions au débiteur principal

    La cour a jugé que l'irrégularité de la déchéance du terme était opposable à la caution, ce qui a conduit au rejet de sa demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait rejeté sa demande de remboursement après avoir payé une dette. Dans un premier moyen, la CEGC soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 2305 du code civil en considérant que l'irrégularité de la déchéance du terme était opposable à la caution. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, confirmant que le débiteur ne peut opposer à la caution des exceptions qu'il aurait pu soulever contre le créancier. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 23-16.679
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.679
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2023, N° 21/04610
Textes appliqués :
Article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868492
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100715
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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