Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-18.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.832 24-18.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 20/01236 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300227 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° R 24-18.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [K] [A],
2°/ Mme [H] [Z] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-18.832 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société PCA maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A] et de Mme [Z] [B], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2024), Mme [Z] [B] et M. [A] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu avec la société PCA maisons (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.
2. Le constructeur a notifié aux maîtres de l’ouvrage la résiliation, à leurs torts, du contrat et les a assignés en paiement de diverses sommes.
3. Reconventionnellement, les maîtres de l’ouvrage ont demandé que la nullité du contrat soit prononcée et que le constructeur soit condamné à leur payer diverses sommes au titre des restitutions réciproques et à titre indemnitaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de condamner le constructeur à leur payer la somme de 11 051 euros TTC seulement, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu’en l’espèce, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, les consorts [A]-[F] ont demandé la condamnation de la société PCA maisons à leur payer la somme de 10 331 euros TTC au titre du trop-perçu encaissé par cette société après avoir indiqué qu’ils avaient réglé la somme de 26 081 euros TTC et cité l’étude du cabinet Begp structures qui avait chiffré à 15 750 euros TTC les travaux réalisés par cette société, la somme demandée correspondant à la différence entre ce qui devait leur être restitué et ce qui a été réglé au titre des travaux ; que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant fixé à 15 750 euros TTC le montant dû à la société Pca maisons ; que pour condamner cette société à payer aux consorts [A]-[F] la somme de 11 051 euros TTC seulement, elle a retenu que c’était cette somme qu’ils avaient demandée dans leurs conclusions de première instance au titre du trop-perçu par la société ; qu’en statuant ainsi, alors que cette somme de 11 051 euros tenait compte de la somme de 15 750 euros due à la société, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner le constructeur à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 11 051 euros TTC, l’arrêt retient que, dans leurs conclusions de première instance, ces derniers avaient limité leur demande à ce montant, au titre du trop-perçu.
7. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l’ouvrage, qui invoquaient, tant en première instance qu’en appel, la restitution d’une somme de 26 081 euros au titre des factures acquittées, ne formaient une demande à hauteur de la somme de 11 051 euros qu’au titre du trop-perçu par le constructeur ensuite d’une compensation entre créances réciproques, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société PCA maisons à payer à Mme [Z] [B] et M. [A] la somme de 11 051 euros TTC au titre des factures acquittées, et en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société PCA maisons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA maisons à payer à Mme [Z] [B] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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