Infirmation partielle 13 décembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.700 25-11.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2024, N° 20/00654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10458 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement foncier et d'établissement rural |
|---|
Texte intégral
SOC.
[L]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10458 F
Pourvoi n° J 25-11.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.700 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Heliatec Caraïbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BR associés, prise en la personne de M. [X] [J] ou Mme [D] [I].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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