Confirmation 3 décembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-11.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.185 25-11.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2024, N° 23/02391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10065 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Prolaser c/ société Bati |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10065 F
Pourvoi n° Z 25-11.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Prolaser, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.185 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Bati [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé [D], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Prolaser, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bati [Adresse 3], anciennement dénommée [D], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prolaser aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bati [Adresse 3], anciennement dénommée [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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