Infirmation partielle 22 février 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.057 23-20.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100095 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° B 23-20.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [L] [X], domicilié [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° B 23-20.057 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2] (Espagne), défenderesse à la cassation.
Mme [E] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [R], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2023), M. [X] et Mme [R] ont vécu en concubinage de 2004 à 2018.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d’un montant de 35 718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % établie le 14 octobre 2006 et versée aux débats par Mme [R] et, en conséquence, de fixer la créance de Mme [R] à l’égard de M. [X] à la somme principale de 35 718,20 euros au titre de l’acte sous seing privé du 14 octobre 2006, alors « que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux ; que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. [X] en cause d’appel, selon lequel la reconnaissance de dettes en date du 14 octobre 2006, d’un montant de 35 718,20 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 %, versée aux débats par Mme [R], avait été falsifiée, la cour d’appel a retenu, d’une part, que M. [X] n’avait pas fait valoir en première instance que la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] au soutien de sa demande était un faux, et, d’autre part, que M. [X] ne pourrait prétendre, sans se contredire au détriment de Mme [R], que ladite reconnaissance de dettes était un faux quand il aurait soutenu en première instance que le prêt qui y était visé avait été remboursé ; qu’en statuant ainsi, quand M. [X] était recevable à proposer en tout état de cause sa défense au fond et à invoquer, même pour la première fois en cause d’appel, un moyen nouveau pour s’opposer à la prétention de Mme [R], la cour d’appel a violé ensemble les articles 72 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.
6. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d’un montant de 35 718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % établie le 14 octobre 2006 et versée aux débats par Mme [R], l’arrêt retient que M. [X] ne peut, sans se contredire au détriment de Mme [R], prétendre pour la première fois à hauteur d’appel que ce document serait un faux, dès lors qu’il a soutenu en première instance que le prêt visé dans cette reconnaissance de dettes avait été remboursé.
7. En statuant ainsi, alors que M. [X] invoquait ce moyen de fond nouveau pour s’opposer, comme il l’avait déjà fait en première instance, à la demande de reconnaissance d’une créance formée par Mme [R] au titre d’un prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [R] fait grief à l’arrêt de dire que sa demande relative à l’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à Palma de Majorque en Espagne relève de la compétence exclusive du juge espagnol, alors « qu’en relevant d’office le moyen selon lequel le bien immobilier occupé par M. [X] est situé sur le territoire espagnol de sorte que la demande de Mme [R] relative à l’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à Palma de Majorque relève de la compétence exclusive du juge espagnol, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. L’arrêt dit que la demande de Mme [R] relative à l’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à [Localité 3] en Espagne relève de la compétence exclusive du juge espagnol.
11. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence internationale du juge français, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes établie le 14 octobre 2006 entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant la créance de Mme [R] à l’égard de M. [X] à la somme principale de 35 718,20 euros au titre de l’acte sous seing privé du 14 octobre 2006 et disant que cette créance est productive d’intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 14 octobre 2006, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. La cassation des chefs de dispositif susmentionnés et du chef de dispositif disant que la demande de Mme [R] relative à l’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à [Localité 3] en Espagne relève de la compétence exclusive du juge espagnol n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d’un montant de 35 718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % établie le 14 octobre 2006 et versée aux débats par Mme [R], fixe la créance de Mme [R] à l’égard de M. [X] à la somme principale de 35 718,20 euros au titre de l’acte sous seing privé du 14 octobre 2006, dit que cette créance est productive d’intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 14 octobre 2006 et dit que la demande de Mme [R] relative à l’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier situé à Palma de Majorque en Espagne relève de la compétence exclusive du juge espagnol, l’arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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