Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-80.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01500 |
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Texte intégral
N° V 25-80.917 F-D
N° 01500
SL2
19 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [K] [G] et M. [B] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, à cinq ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de séjour, une amende douanière, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [G], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une enquête a été ouverte à la suite de la découverte de plusieurs dizaines de kilos de stupéfiants dans un appartement et d’éléments révélant l’existence d’un trafic de stupéfiants dans un immeuble.
3. MM. [K] [G] et [B] [X] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 11 juillet 2024, a condamné, le premier, à trois ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende douanière, et, le second, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
4. Le ministère public et les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens proposés pour M. [G] et le premier moyen proposé pour M. [X]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen proposé pour M. [X]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme et 5000 euros d’amende, alors :
« 1°/ que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction, la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis de trois ans, sans exposer, même sommairement, pourquoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d’appel a méconnu l’article 132-19 du code pénal et 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en prononçant une peine d’emprisonnement sans sursis de trois ans, sans prendre en considération, l’environnement de M. [X], ses efforts pour exercer un travail, ses démarches pour obtenir le permis de conduire et son inscription à France travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 132-19 du code pénal et de l’article 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en se bornant pour condamner M. [X] à une amende de 5.000 euros à énoncer que cette amende devait être fixée en fonction des revenus générés par l’activité, sans tenir compte des revenus et des charges de M. [X], la cour d’appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-20, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner le prévenu à trois ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances de commission des faits, la situation personnelle du demandeur, célibataire, sans enfant, gérant d’un commerce dont il possède la moitié du capital social et dont il a indiqué ne percevoir aucune ressource, et la gravité des faits, retient les bénéfices générés par l’activité délictuelle et la nécessité de prononcer une amende d’un montant suffisamment significatif pour le dissuader de reprendre cette activité.
8. En l’état de ces motifs dénués d’insuffisance, la cour d’appel a justifié sa décision.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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