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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-80.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50444 |
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Texte intégral
N° A 25-80.577 F
N° 50444
LR
1ER AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [T] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de [Localité 1], en date du 22 novembre 2024, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [K], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [X], Mmes [Z] et [C] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [K] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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