Rejet 23 février 1982
Résumé de la juridiction
Le juge pour qui la réduction des obligations résultant d’une clause pénale "manifestement excessive" n’est qu’une simple faculté, n’a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 1982, n° 81-10.376, Bull. civ. I, N. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10376 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 85 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 30 juillet 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009558 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que la societe civile immobiliere courcelles monceau, qui desirait faire construire un immeuble, a obtenu un credit differe de la compagnie francaise d’epargne et de credit (cfec) pour un montant de 5750000 francs;
Qu’ayant besoin cependant d’un credit d’anticipation, elle est parvenue a reunir la somme necessaire grace a un pret consenti par 89 petits preteurs;
Que l’acte authentique constatant ce pret a ete passe le 16 juin 1977 en l’etude du notaire qui avait rassemble leurs concours et que la cfec est intervenue a cet acte solidairement avec eux;
Que le pret etait remboursable en deux tranches, dont la premiere devait venir a echeance en 1987, mais qu’il etait prevu, pour assurer un relais, que l’union du credit pour le batiment (ucb) racheterait le 1er juin 1980 << la creance des preteurs prives >>, qui seraient donc rembourses a cette date;
Qu’une autre disposition de l’acte prevoyait que si le remboursement intervenait avant le rachat de la creance par l’ucb il donnerait lieu au paiement d’une indemnite egale a trois mois d’interets;
Que la societe courcelles monceau a rembourse le pret aux petits preteurs le 15 mars 1978 et qu’ils ont reclame et obtenu, sous menace de ne pas consentir a la mainlevee de l’hypotheque constituee en leur faveur en garantie du pret qu’ils avaient consenti, le versement de l’indemnite de trois mois d’interets prevue au contrat;
Que cependant, apres avoir paye, la societe courcelles monceau a assigne individuellement chacun des 89 petits preteurs en remboursement d’une partie de cette indemnite consideree par elle comme constituant une clause penale de l’article 1226 du code civil, reductible le cas echeant par l’application de l’article 1152 alinea 2 de ce meme code;
Que le juge d’instance qui a joint les procedures dirigees contre tous les petits preteurs a decide qu’il n’y avait pas lieu de reduire la penalite;
Attendu que la societe civile immobiliere courcelles monceau lui fait grief d’avoir ainsi statue, alors, en premier lieu, que le juge aurait l’obligation de moderer la peine lorsqu’elle est manifestement excessive et que ce n’est qu’en isolant arbitrairement la penalite prevue envers les preteurs prives d’une penalite de 2 % prevue pour la meme hypothese en faveur de la cfec, que le juge aurait pu estimer que la penalite n’etait pas excessive, et alors en second lieu, qu’ayant a preciser en quoi la clause est ou n’est pas manifestement excessive, il n’aurait pu justifier sa decision faisant etat d’un prejudice subi par les preteurs, sans rechercher s’il existait une commune mesure entre ce prejudice et le montant de la condamnation;
Mais attendu que le juge, pour qui la reduction des obligations resultant d’une clause penale << manifestement excessive >>N’est qu’une simple faculte, n’a pas a motiver specialement sa decision lorsque faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la << peine >>Qui y est forfaitairement prevue;
Que, des lors, le juge d’instance, en constatant que la penalite de trois mois d’interets etait stipulee au contrat en faveur des seuls << preteurs prives >>, qu’elle avait ete librement debattue entre les parties et ne presentait pas un caractere manifestement excessif envers eux, des lors qu’ils avaient subi un prejudice par l’obligation qui leur etait faite de rechercher un autre placement a leurs fonds plus tot que prevu, a legalement justifie sa decision;
Que ni la premiere ni la seconde branche du moyen ne sont fondees;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 30 juillet 1980 par le tribunal d’instance du havre.
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