Cassation 12 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-19.549, Bull. 1998 I N° 312 p. 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19549 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 312 p. 216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 13 mai 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un terrain dont il était propriétaire à Houallou (Nouvelle-Calédonie) avait été mis à la disposition de la Fédération de l’enseignement libre protestant, l’arrêt attaqué retient que l’intention commune des parties était de favoriser et développer l’enseignement privé protestant en brousse, et que la FELP continuait à respecter l’usage ainsi prévu ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de fixer le terme du prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete.
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