Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.732 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00605 |
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Texte intégral
N° T 25-82.732 FS-B
N° 00605
LR
28 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 19 mars 2025, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilité parentale, a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur son fils [C] [U], mineur de 15 ans, en présence d’un autre mineur, par un ascendant, faits commis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022.
3. Le juge du premier degré a déclaré M. [U] coupable de ces faits, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, a dit n’y avoir lieu à retrait de l’autorité parentale, et a statué sur l’action civile formée par Mme [P] [M], agissant en qualité de représentante légale du mineur [C] [U].
4. M. [U] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de M. [U] sur ses enfants mineurs, [L] [U] né le [Date naissance 2] 2013 et [C] [U] né le [Date naissance 1] 2009, alors « que la cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu’il en résulte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait dit n’y avoir lieu à retrait de l’autorité parentale et en ordonnant, à l’encontre de M. [U], le retrait de l’exercice d’une telle autorité à l’égard de ses deux enfants mineurs, quand le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d’appel a méconnu l’article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel, après avoir déclaré M. [U] coupable de violences volontaires sur un de ses enfants mineurs, a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de celui-ci à l’égard de ses enfants, alors que la partie civile n’avait pas relevé appel et que le ministère public avait formé appel des dispositions pénales du jugement.
7. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu l’article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.
8. En effet, en application de l’article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu’il prévoit, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de celle-ci.
9. Cette mesure, à caractère civil, n’a pas pour objet de réparer un préjudice.
10. Il appartient en conséquence à la cour d’appel, saisie de l’action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu’elle entre en voie de condamnation du chef d’une infraction visée à l’article précité, peu important l’absence d’appel sur l’action civile.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de M. [U], alors « que le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure ; que, si aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle, il appartient aux juges, à défaut de confrontation durant l’enquête entre le prévenu et la partie civile dont les déclarations sont incriminantes, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de cette partie civile, afin de permettre à la défense, qui en a manifesté la volonté, de l’interroger ; qu’en refusant d’ordonner le renvoi de l’affaire aux fins d’organiser une confrontation entre M. [U] et son fils, partie civile, aux motifs que celui-ci était mineur, qu’il avait exprimé son refus de comparaître, qu’il avait déjà été entendu sur les faits reprochés à son père et que ce dernier disposait d’une autorité à son égard, sans expliquer en quoi les moyens procéduraux à sa disposition ne permettaient pas d’assurer la comparution de la partie civile dont le témoignage était, pourtant, déterminant, aucune confrontation entre le père et l’enfant n’ayant jamais eu lieu, ni durant l’enquête, ni à l’audience de première instance, ni en quoi la comparution de la partie civile, à l’audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable, la cour d’appel a méconnu les articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale :
13. Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d’une infraction a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
14. Selon le second, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
15. La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, qu’il appartient aux juges de déployer tous les efforts pour tenter d’assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant, et exige qu’un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l’incapacité du témoin à assister au procès soit effectué en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.
16. Il s’en déduit qu’au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l’enquête, entre celui-ci et le prévenu, il appartient aux juges, d’une part, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l’interroger, d’autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime.
17. Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [U] afin qu’il puisse être confronté à son fils, l’arrêt attaqué relève que la demande de dispense de comparution présentée par l’avocat de [C] [U] est légitime, puisque le mineur a été entendu sur les faits à de nombreuses reprises, par les enquêteurs, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et deux experts psychologues.
18. Les juges ajoutent que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas aller à l’encontre de sa volonté, dès lors que sa souffrance, attestée par deux psychologues, justifie qu’il ne soit pas confronté à son père.
19. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20. [C] [U], dont les déclarations sont incriminantes pour le prévenu, n’a jamais été confronté à celui-ci, et n’a pas comparu devant les juridictions de jugement. Sa mère s’est constituée partie civile en son nom et a été représentée aux audiences de première instance et d’appel par un avocat, qui a expliqué que le mineur, âgé de 16 ans lors de l’audience d’appel, ne souhaitait pas comparaître et que la demande de M. [U], poursuivi pour violences, pouvait s’analyser en une pression psychologique supplémentaire.
21. Cependant, aucune pièce actualisée n’a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître.
22. Les juges n’ont pas ordonné la comparution personnelle de [C] [U] à l’audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors qu’ils disposaient de cette faculté sans pour autant user de la contrainte.
23. Ils n’ont pas davantage ordonné une expertise pour vérifier si la comparution de la partie civile, à l’audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable.
24. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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