Irrecevabilité 26 mars 2024
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-50.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100523 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° P 24-50.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Paris, domiciliée en son parquet général, palais de justice de Paris, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-50.018 contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant à M. [P] [E] [F], alias [Z] [F], domicilié [Adresse 1], dernière adresse connue, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 26 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 22 mars 2024, M. [F], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [F] d’une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et par le préfet d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 742-1 du même code.
3. Par ordonnance du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête du préfet, en l’absence de pièces justificatives relatives à un placement antérieur en rétention sur le fondement de la même mesure et dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F]. Le procureur de la République a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le procureur général près la cour d’appel fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable l’appel du procureur de la République, alors « que l’article R. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure ; qu’en l’espèce, le magistrat délégué a relevé en premier lieu que la déclaration d’appel se borne à solliciter une infirmation, sans demander une prolongation de la mesure (…) et, au demeurant, sans présenter d’observations sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [F] dont le premier président serait nécessairement saisi en cas d’infirmation, et en second lieu que la déclaration d’appel ne présente aucun développement sur la décision d’irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est la motivation principale de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu’en déclarant l’acte d’appel du procureur de la République irrecevable car non motivé, le magistrat délégué a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
5. Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d’appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel du procureur général près la cour d’appel, l’ordonnance retient que la déclaration d’appel ne comporte pas de motivation critiquant le dispositif de l’ordonnance querellée ou permettant de comprendre la finalité de l’appel.
7. En statuant ainsi, alors la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif sollicitait l’infirmation de l’ordonnance du 24 mars 2024 et critiquait la décision d’irrecevabilité au regard des éléments produits quant au précédent placement en rétention, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 26 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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