Cassation 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
En cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise pendant la période de référence. Pour calculer la somme due au titre des heures supplémentaires, il incombe aux juges du fond, d’abord d’évaluer la durée de l’absence du salarié lors des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique au salarié absent pour maladie, enfin, de décompter le nombre d’heures de travail effectivement travaillées par le salarié, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-19.545, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.545 24-19.545 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2024, N° 20/00632 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00509 |
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Sur les parties
| Parties : | société PSI Grand Sud |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 509 FS-B
Pourvoi n° R 24-19.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
La société PSI Grand Sud, anciennement dénommée Protection sécurité industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.545 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSI Grand Sud, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M. David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Segond, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d’agent de sécurité, à temps complet, le 28 juin 2014, par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest.
2. Le contrat de travail a été transféré le 22 avril 2016 à la société Protection sécurité industrie, devenue PSI Grand Sud.
3. Le 9 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat.
4. La salariée a été licenciée le 5 février 2019.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu’une convention collective doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ; qu’en l’espèce, en affirmant que pour ne pas léser le salarié, il convenait de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail sur l’année du 18 décembre 2009 devait s’interpréter dans l’intérêt des salariés avec une proratisation quelle que soit la date d’embauche ou de départ du salarié par démission, rupture conventionnelle ou licenciement, en cours de période, pour en déduire qu’il y avait lieu d’effectuer une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait des absences pour maladie de la salariée, la cour d’appel a violé ledit accord. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 4-3, 4-5 et 4-10-1 de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 18 décembre 2009, applicable au sein de l’entreprise :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
8. Selon l’article 4-3 de l’accord susvisé, la durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés agents de prévention et de sécurité ayant effectué la période complète d’aménagement et pouvant prétendre compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels. La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.
9. Aux termes de l’article 4-5 du même accord d’entreprise, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
— l’horaire minimal hebdomadaire est de 0 heure de travail effectif,
— l’horaire maximal hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif.
10. Aux termes de l’article 4-10-1 de ce même accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
— au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 4.5 ;
— au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.3.
11. En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise pendant la période de référence.
12. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018, l’arrêt retient qu’il s’évince des dispositions de l’accord d’entreprise que l’annualisation du temps de travail ne s’applique que pour les salariés ayant effectué la période complète d’aménagement alors que ces mêmes salariés bénéficient d’une régularisation de leur rémunération en cas d’embauche ou de départ en cours de période, cette régularisation devant dans ces circonstances inclure les éventuelles heures supplémentaires réalisées. Il retient également qu’afin de ne pas léser le salarié, il conviendra de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
13. L’arrêt ajoute que pour l’année 2017, la salariée a été absente pour cause de maladie du 27 septembre au 15 octobre, 93,33 heures ayant été déduites sur la période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 1 512,67 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Et, pour l’année 2018, l’arrêt relève que la salariée a été absente pour cause de maladie du 19 avril au 31 décembre, 1 277,03 heures ayant été déduites sur ladite période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 329,97 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires.
14. En statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise ne comportait pas de disposition particulière régissant le décompte des heures supplémentaires en cas d’absence du salarié pour maladie, de sorte qu’il lui appartenait d’abord, d’évaluer la durée de l’absence de la salariée au cours des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, en l’espèce 35 heures, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, en l’espèce 1 607 heures, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique à la salariée absente pour maladie, enfin, de décompter le nombre d’heures de travail effectivement travaillées par la salariée, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée au titre des heures supplémentaires n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt réservant les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens justifiés par la réouverture des débats ordonnée, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Protection sécurité industrie à payer à Mme [L] la somme de 4 429,15 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre celle de 442,91 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSI Grand Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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