Cassation 13 novembre 1991
Résumé de la juridiction
° Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et assigné par la victime n’est pas fondé, lorsqu’il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute (arrêts n°s 1, 2 et 3). ° La réparation des dommages matériels causés à un véhicule impliqué dans un accident ne peut être limitée que par la faute de son conducteur (arrêt n° 1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 1991, n° 90-15.472, Bull. 1991 II N° 299 p. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15472 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 299 p. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027983 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 1
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, de nuit, sur une autoroute, l’automobile de M. X…, après avoir heurté la glissière de sécurité, heurta un autocar de la société Forum cars, en stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence ; que M. X…, son épouse née Y… et leurs deux enfants furent mortellement blessés ; que le conducteur du car, M. Z…, a été relaxé du chef d’homicide involontaire et condamné pour contravention au Code de la route ; que les consorts Y… ont assigné, en réparation de leur préjudice, la compagnie La Providence, devenue Présence assurances, assureur de M. X…, et la compagnie Mutuelle générale française accidents, devenue Les Mutuelles du Mans, assureur de la société Forum cars ; que la compagnie Présence assurances a demandé aux Mutuelles du Mans de la relever des condamnations prononcées contre elle et le remboursement des sommes versées à M. X… au titre du préjudice matériel ; que les deux compagnies ont formé des demandes reconventionnelles :
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et assigné par la victime, n’est pas fondé, lorsqu’il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute ; que la réparation des dommages matériels causés à un véhicule impliqué dans un accident ne peut être limitée que par la faute de son conducteur ;
Attendu que pour condamner la compagnie Présence assurances à ne garantir que pour partie Les Mutuelles du Mans, la société Forum cars et M. Z… des condamnations prononcées au profit des consorts Y…, et limiter les indemnités pour dommages matériels allouées aux Mutuelles du Mans, l’arrêt énonce que si, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la société Forum cars est présumée responsable du dommage causé par l’autocar dont elle avait la garde, il résulte des circonstances de l’accident que celui-ci est imputable, pour une large part, à M. X… qui, circulant à une vitesse exagérée, a perdu le contrôle de son véhicule, et que ces fautes ont pour effet d’exonérer pour partie le gardien de l’autocar de sa responsabilité ;
Et attendu que l’arrêt relève que, par décision devenue définitive, le conducteur du car avait été relaxé du chef d’homicide involontaire et que les consorts Y… avaient été déboutés de leur demande au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le stationnement irrégulier du car et l’accident ; qu’en accueillant pour partie le recours des Mutuelles du Mans, de la société Forum cars et de M. Z…, et en limitant le montant des indemnités allouées aux Mutuelles du Mans pour les dommages matériels, alors que M. X… avait commis une faute et qu’aucune faute en relation avec le dommage ne pouvait être retenue contre l’autre conducteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’action récursoire dirigée contre la compagnie Présence assurances et l’indemnisation des dommages matériels, l’arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes
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