Cassation 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 01-15.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625108 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’exploitation à responsabilité limitée Quercy gavage (l’EARL) a conclu le 24 janvier 1995 avec la société Landeca un contrat d’intégration portant sur l’élevage de canards et prévoyant la construction d’une salle de gavage ; que par acte du 23 février 1995, la société Landeca a prêté à l’EARL une certaine somme pour la construction de la salle de gavage et l’acquisition de matériel, un prêt complémentaire ayant été ensuite consenti par la société Delpeyrat, venant aux droits de la société Landeca ; que celle-ci ayant assigné l’EARL en remboursement des prêts et ayant sollicité la résolution de ceux-ci, le tribunal a, le 22 janvier 1998, rouvert les débats en invitant les parties à s’expliquer sur les conséquences, au regard de l’article 1183 du Code civil, de la résolution qui pourrait être prononcée en application de l’article 1184 du même Code, puis a déclaré irrecevables, par jugement du 15 octobre 1998, devenu irrévocable, les demandes reconventionnelles en résolution et nullité des contrats d’intégration et de prêts, présentées par l’EARL postérieurement à la réouverture des débats, en ce qu’elles ne correspondaient pas aux explications demandées ; qu’en juin 1999, l’EARL a assigné la société Delpeyrat en sollicitant l’annulation du contrat d’intégration et l’indemnisation d’un préjudice lié à des malfaçons affectant une fosse à lisier ; que la cour d’appel a dit que l’EARL avait renoncé à invoquer la nullité du contrat d’intégration, l’a déclarée irrecevable en sa demande en réparation de malfaçons et a rejeté la demande de la SCI CNPG (la SCI), intervenante volontaire, tendant aux mêmes fins ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt attaqué retient que la SCI a acquis l’immeuble litigieux suivant un jugement d’adjudication du 2 mars 2000, que l’article 2 du cahier des charges prévoyait la transmission de propriété des biens dans l’état où ils se trouvaient au jour de l’adjudication et que la SCI n’avait pas contesté que cette clause lui interdisait de former une réclamation à l’encontre de la société Delpeyrat ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour juger que l’EARL avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’intégration, la cour d’appel a relevé qu’elle en connaissait dès le 19 septembre 1997 les causes de nullité et que ses actes de procédure entre cette date et le 21 juillet 1998 tendaient à l’application du contrat ou à sa résolution puisqu’elle avait saisi en septembre 1997 le juge des référés pour solliciter une expertise en invoquant les obligations de la société Delpeyrat résultant du contrat du 24 janvier 1995, qu’elle n’avait pas conclu à la nullité avant le jugement du 22 janvier 1998 en formant ensuite, le 26 mars 1998, une demande de résolution des contrats d’intégration et de prêt aux torts de son cocontractant et que ce n’est que par des conclusions irrecevables, du 21 juillet 1998, qu’elle avait pour la première fois invoqué la nullité ;
Qu’en se déterminant par ces motifs qui ne caractérisent pas l’existence d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’EARL Quercy gavage avait renoncé à invoquer la nullité du contrat d’intégration litigieux et statué sur la résiliation de ce contrat, l’arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société Delpeyrat aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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