Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.248 25-11.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2025, N° 24/04472 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00438 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle social c/ société Lovisa France |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° T 25-11.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.248 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lovisa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [B] [P] [X], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lovisa France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025), et les productions, Mme [M], candidate aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Lovisa sur la liste du syndicat CFE-CGC, a été élue au premier tour des élections, le 18 octobre 2024, en tant que membre titulaire du second collège .
2. Soutenant que la salariée était inéligible car titulaire d’une délégation particulière d’autorité, la fédération des services CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, d’une demande d’annulation de son élection et, subsidiairement, d’annulation de l’élection du second collège du comité social et économique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d’annulation de l’élection de la salariée, alors « que sont inéligibles les électeurs qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ; qu’ayant constaté, d’une part, que la candidate détenait une délégation écrite particulière d’autorité par laquelle il lui a été conféré le pouvoir de signer le protocole d’accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d’élections ou de carence, de représenter l’employeur en justice dans le cadre du contentieux électoral, y compris d’introduire une action en justice, et qu’il lui a été transféré l’entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et, d’autre part, qu’elle avait signé le protocole d’accord préélectoral au nom de l’employeur en tant que spécialiste des ressources humaines, tout en refusant d’en déduire que l’intéressée devait être assimilée au chef d’entreprise et déclarée inéligible, peu important que cette délégation ne lui fût délivrée qu’à titre temporaire et exceptionnel pour lesdites élections, qu’elle était tenue d’informer la direction du déroulement des élections et des éventuelles difficultés rencontrées ou encore qu’elle n’ait pas représenté l’employeur devant les instances représentatives du personnel, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2314-19 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail :
4. Aux termes de ce texte, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
5. Pour rejeter la demande du syndicat, le jugement retient que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler à un chef d’entreprise sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité et qu’il n’est pas établi que la salariée était responsable des ressources humaines, ni qu’elle avait un pouvoir disciplinaire, ni qu’elle ait représenté l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée détenait une délégation écrite particulière d’autorité par laquelle il lui avait été conféré le pouvoir de signer le protocole d’accord préélectoral en vue des élections de la délégation du personnel du comité social et économique, de conduire ces élections, de proclamer les résultats, de signer les procès-verbaux d’élections ou de carence, de représenter l’employeur en justice dans le cadre d’un éventuel contentieux électoral, qu’il lui avait été transféré l’entièreté du risque pénal afférent aux opérations électorales et qu’elle avait effectivement signé le protocole d’accord préélectoral au nom de l’employeur, ce dont il aurait dû déduire qu’elle ne pouvait être éligible à la délégation du personnel du comité social et économique lors de cette élection, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du jugement relatif à l’éligibilité de la salariée qui a été élue titulaire au second collège du comité social et économique au premier tour des élections entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d’annulation de l’élection des membres titulaires du second collège, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l’élection de Mme [M] ayant nécessairement faussé le scrutin.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme [M] était inéligible à se présenter aux élections du second collège titulaires du comité social et économique de la société Lovisa organisées le 18 octobre 2024 où elle a été élue au premier tour ;
Annule en conséquence l’élection des membres titulaires du second collège du comité social et économique de la société Lovisa ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles présentées devant le président du tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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