Cassation 18 mai 1992
Résumé de la juridiction
° L’infraction prévue par l’article L. 793-1 du Code du travail réprimant la fraude ou la fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d’intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est un délit intentionnel ° Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, l’arrêt de travail en cas d’intempéries est décidé, après consultation des délégués du personnel, par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier.
Cette obligation, édictée par l’article L. 731-8 du Code du travail, pèse sur ledit entrepreneur lorsqu’il n’a pas délégué les pouvoirs qu’il tient de ce texte (1).
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir établi le caractère mensonger des déclarations d’intempéries portant la signature du chef du personnel, se borne à énoncer que la procédure n’a mis à la charge du dirigeant de l’entreprise aucun acte positif alors qu’étaient relevés un contrôle défectueux ainsi qu’un manque d’organisation (2)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-83.508, Bull. crim., 1992 N° 193 p. 534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-83508 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 193 p. 534 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mai 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065684 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hébrard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Amiel |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer |
Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
1°) la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France,
2°) la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre-mer,
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 6 mai 1991, qui dans la procédure suivie contre Alain X… des chefs de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des indemnités d’intempéries qui n’étaient pas dues, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leur demande.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 731-1 à L. 731-13, R. 731-1 à R. 731-21, L. 793-1 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté les deux caisses, parties civiles, de leurs demandes de condamnations pécuniaires de X… ;
« aux motifs que l’article L. 793-1 du Code du travail ne met pas formellement et de plein droit à la charge du chef d’entreprise l’infraction reprochée ; que Mme Y… et M. Z…, préposés de X…, s’occupaient seuls des déclarations d’intempéries ; que X… ne s’occupait pas des déclarations d’intempéries et se fiait uniquement aux chiffres que Mme Y… lui donnait ; que X… n’était donc pas intervenu personnellement dans le processus d’infraction et qu’aucun acte positif de sa part n’était mis en évidence ; que c’était à bon droit que les premiers juges avaient prononcé sa relaxe et qu’il y avait lieu, en conséquence, de débouter les parties civiles ;
« alors qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement au respect des dispositions du Code du travail ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont dûment constaté l’existence d’une fraude caractérisée et répétée, commise au sein de l’entreprise dont X… était le dirigeant ; que la cour d’appel a également constaté expressément qu’il s’était fié, entièrement et sans aucun contrôle, au travail de simples subordonnés à qui il n’avait donné aucune délégation ; qu’en déclarant néanmoins qu’il n’était pas coupable du délit de fausse déclaration d’intempérie, la cour d’appel a omis de déduire les conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de ses propres constatations » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment (CNSBTP) a reçu de la Société nouvelle de pose d’éléments paysagers (SNPEP), plusieurs déclarations d’intempérie, dont le caractère mensonger a été établi par les juges ; que, cependant, le président de la SNPEP, Alain X…, a été relaxé et que seules ont relevé appel les deux caisses qui s’étaient constituées parties civiles ;
Attendu que, pour débouter la CNSBTP et la CNETP de leurs demandes, après avoir constaté que les documents incriminés portaient la signature du chef du personnel, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure n’a mis en évidence à la charge de X… aucun acte positif et que le contrôle défectueux et le manque d’organisation de l’entreprise ne sauraient suffire à établir la responsabilité pénale de son dirigeant ;
Mais attendu qu’en l’état de tels motifs, et alors que, selon l’article L. 731-8 du Code du travail, il n’appartient qu’au chef d’entreprise lui-même ou au représentant qu’il doit désigner, de décider de l’arrêt de travail pour cause d’intempérie, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s’en expliquer, constater, d’une part, la réalité de l’insuffisance des contrôles et l’aveu d’actes qualifiés d’erreurs, et déduire, d’autre part, de la seule signature, par un préposé non muni d’une délégation, de documents relevant de la responsabilité exclusive du dirigeant social, l’absence de tout rôle de ce dernier dans les agissements frauduleux exécutés sous le nom de la société elle-même ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 mai 1991,
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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