Confirmation 13 décembre 2022
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.287 23-12.287 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 2022, N° 22/01321 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200534 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mma IARD, société Mma IARD assurances mutuelles, caisse primaire d'assurance maladie de l' Isère |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 534 F-B
Pourvoi n° F 23-12.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.287 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mma IARD,
3°/ à la société Mma IARD assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Mma IARD et Mma IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2022), M. [W] a été victime, le 3 septembre 2015, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur, assuré auprès de la société Mma IARD assurances mutuelles et de la société Mma IARD (les sociétés MMA), a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l’accident, par un tribunal correctionnel.
2. La société MMA a mandaté amiablement un expert médical qui a déposé son rapport le 10 novembre 2017, sur le fondement duquel M. [W] a sollicité devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, une provision à valoir sur son préjudice, avant de se désister de cette instance.
3. M. [W] a ensuite saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire qui, par une ordonnance du 10 novembre 2021 rectifiée le 23 mars 2022, dont il a relevé appel, a ordonné une expertise médicale judiciaire et donné mission à l’expert de se faire communiquer par la victime le rapport d’expertise amiable déposé dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, rapport qui à défaut de diligence de la victime sera produit par la société MMA.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’arrêt de décider que M. [A], que la cour d’appel a désigné en qualité d’expert psychiatre, aurait mission notamment de se faire communiquer par lui le rapport d’expertise amiable produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et qu’à défaut de diligence de M. [W], ce rapport serait produit par la société MMA, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à ce que le juge des référés interdise à la société MMA de verser aux débats le rapport d’expertise amiable de M. [B] s’il ne lui en donnait pas l’autorisation expresse, alors « que le juge ne peut ordonner la communication à l’expert d’un rapport couvert par le secret médical qu’avec l’accord de la personne concernée, sauf au juge saisi sur le fond en cas de refus, d’apprécier si celui-ci est légitime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a donné mission à l’expert de se faire communiquer par M. [W] le rapport d’expertise amiable de M. [B] qui, à défaut, devrait être communiqué par la société MMA Iard ; qu’en statuant ainsi, alors même que M. [W] demandait que cette communication intervienne avec son accord, la cour d’appel a violé les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 10 du code civil, 11 du code de procédure civile et 226-13 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l’article 11 du code de procédure civile ;
5. Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
6. Aux termes du deuxième, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
7. Selon le troisième, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
8. Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié).
9. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt relève, après avoir rappelé que le secret médical peut se trouver violé lorsque la communication d’un élément médical est effectuée sans le consentement de la personne concernée, que dans la procédure devant le tribunal correctionnel sur intérêts civils, M. [W] avait initialement sollicité la liquidation de son préjudice en se fondant expressément sur le rapport d’expertise amiable dont il demande aujourd’hui la mise hors procédure, rapport qu’il avait volontairement communiqué à la juridiction pénale et à l’ensemble des parties sans élever d’opposition fondée sur le secret médical.
10. Il en déduit que M. [W] ne peut s’opposer à la transmission d’un document pour lequel il a déjà donné antérieurement un accord de transmission et d’utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que dans l’instance de référé, M. [W] s’opposait à la communication du rapport d’expertise amiable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance du 10 novembre 2021, rectifiée le 31 mars 2022 ayant dit que M. [A], qu’elle a désigné en qualité d’expert psychiatre, aurait mission notamment de se faire communiquer par lui le rapport d’expertise amiable produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et qu’à défaut de diligence de M. [W], ce rapport serait produit par la société MMA, et ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que le juge des référés interdise à la société MMA de verser aux débats le rapport d’expertise amiable de M. [B] s’il ne lui en donnait pas l’autorisation expresse, l’arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Mma IARD assurances mutuelles et Mma IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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