Cassation 11 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.454 24-21.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100182 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° R 24-21.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La société Austral location auto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.454 contre le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans le litige l’opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Austral location auto, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 27 juin 2024), rendu en dernier ressort, par contrat du 2 août 2023, M. [K] (le locataire) a loué un véhicule automobile à la société Austral location auto (la société de location de voitures).
2. La société de location de voitures a prélevé sur le compte du locataire la somme de 1 300 euros aux motifs que le véhicule avait été endommagé.
3. Après des tentatives de règlement amiable du litige restées vaines, le locataire, invoquant une falsification de l’état du véhicule établi après la restitution de celui-ci, a saisi le tribunal judiciaire de demandes en remboursement de la somme de 1 300 euros et en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. La société de location de voitures fait grief au jugement de la condamner à payer une somme de 1 200 euros au locataire, alors :
« 1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’en se bornant à se fonder sur l’absence de la société Austral location auto et sa défaillance dans l’administration de la preuve, quand M. [K], demandeur à l’action, devait prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal a violé l’article 472 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par simple affirmation ; qu’en énonçant que l’état des lieux de restitution du véhicule avait été falsifié après restitution de la chose jouée et signature des parties pour y faire figurer des dommages non attribuables au locataire, sans se fonder sur la moindre pièce ou la moindre présomption, le tribunal s’est prononcé par simple affirmation, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
6. Pour condamner la société de location de voitures à payer au locataire une somme de 1 200 euros, le jugement retient que la société, non comparante, est défaillante dans l’administration de la preuve, de sorte que le prélèvement qu’elle a opéré est injustifié, comme résultant d’une falsification de l’état des lieux modifié après la signature des parties afin d’y mentionner des dommages non imputables au locataire.
7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour dire vérifiées les énonciations de la requête introductive d’instance, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
8. La société de location de voitures fait grief au jugement de la condamner à payer au locataire une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le tribunal, en se bornant à énoncer que la demande de dommages et intérêts figurant dans la requête était partiellement accordée, a laissé incertain le fondement légal de sa décision, en violation de l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il en résulte que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision.
10. Pour condamner la société de location de voitures à payer au locataire une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement retient qu’une telle demande, formée à hauteur de 1 000 euros, figure dans la requête.
11. En statuant ainsi, le tribunal, qui n’a pas précisé le fondement de la responsabilité retenue et n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Décès ·
- Procédure pénale ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Centre hospitalier ·
- Viol ·
- Statuer
- Double déclaration de culpabilité ·
- Pluralité de qualifications ·
- Cumul ideal d'infractions ·
- Blessures involontaires ·
- Fait unique ·
- Plan de prévention ·
- Blessure ·
- Entreprise ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Infraction ·
- Prévention des risques ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conservation, entretien et administration ·
- Cotisation au fonds de travaux ·
- Parties communes ·
- Copropriété ·
- Répartition ·
- Budget ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Motif légitime de ne pas y procéder ·
- Expertise biologique ·
- Mode d'établissement ·
- Examen de droit ·
- Exception ·
- Filiation ·
- Père ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Cour de cassation ·
- Subsidiaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Textes ·
- Preuve
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avis ·
- Article 700 ·
- Observation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Locataire ·
- Référé expertise ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Charges ·
- Action en référé ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Suspension
- Transaction conclue entre l'employeur et le salarié ·
- Requalification en contrat à durée indéterminée ·
- Contrats à durée déterminée successifs ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Date d'effet de la requalification ·
- Qualification donnée au contrat ·
- Requalification par le juge ·
- Demande de requalification ·
- Applications diverses ·
- Termes de l'acte ·
- Détermination ·
- Transaction ·
- Contrats ·
- Télévision ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cotisations sociales ·
- Montagne ·
- Employeur ·
- Dissimulation ·
- Syndicat ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Or
- Sursis ·
- Cour d'appel ·
- Code pénal ·
- Indivisibilité ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Surseoir ·
- Durée ·
- Vol ·
- Transcription ·
- Impression
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.