Cassation 9 décembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 02-10.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-10.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007477101 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 312 et 311-12 du Code civil, ensemble l’article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le mari peut désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père ; que cette preuve peut se faire par tous les moyens et notamment par une expertise biologique, qui est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que M. Saïd X… a formé une action en désaveu de l’enfant Y…, né le 28 mai 1995 ; que, pour établir qu’il n’en était pas le père, il a demandé, à titre subsidiaire, qu’une expertise sanguine soit ordonnée ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes tant principale que subsidiaire au motif qu’il ne produisait aucun document médical qui permette d’envisager l’invraisemblance de sa paternité et qu’il n’appartenait pas à la cour de suppléer la carence de M. X… dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d’application et le troisième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne Mme Z… et M. A…
B…, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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