Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-21.379, Inédit
TI Villejuif 8 septembre 2011
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CA Paris 16 mai 2013
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CA Paris 14 avril 2016
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CASS 9 février 2017
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CASS
Cassation partielle 9 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation 21 avril 2022
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CASS
Rejet 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de la prescription par l'action en référé expertise

    La cour a estimé que les locataires ne pouvaient pas opposer la prescription à l'opération de régularisation des charges, car la bailleresse n'avait pas formé de demande en paiement de charges.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 2239 du Code civil

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 2239 ne s'appliquaient pas à l'ordonnance de désignation de l'expert prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Résumé par Doctrine IA

L'Amicale des locataires et plusieurs locataires ont contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de restitution de provisions sur charges pour 2005, arguant que la régularisation n'était pas prescrite. Ils invoquent la violation de l'article 16 du code de procédure civile pour non-respect du contradictoire et l'application erronée de l'article 2239 du code civil, en raison de la date de l'ordonnance d'expertise. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la régularisation des charges n'était pas soumise à prescription, car la bailleresse n'avait pas demandé de paiement, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-21.379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.379
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092143
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300050
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