Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316, Inédit
TI Cayenne 9 janvier 2023
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CA Cayenne
Confirmation 27 février 2024
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CASS
Cassation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu d'organiser la visite de reprise en raison de l'absence de justification de l'absence du salarié, ce qui a conduit à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures salariées

    La cour a rejeté la demande en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt qui avait déjà statué sur la situation salariale du salarié.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a débouté le syndicat de sa demande sans entrer dans le fond, en raison de l'absence de lien de dépendance avec les autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié et le syndicat invoquaient un premier moyen tiré de la violation des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. Ils soutenaient que le licenciement était nul car prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail, sans faute grave ou motif étranger à l'accident.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel sur ce point. Elle estime que la cour d'appel, en considérant le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de visite de reprise et de la non-justification d'absence par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Le second moyen invoquait la violation de l'article L. 8221-5 du code du travail concernant le travail dissimulé. Le salarié reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'employeur s'était soustrait intentionnellement au paiement des cotisations sociales suite à un rappel d'heures supplémentaires. La Cour de cassation casse également l'arrêt sur ce point, considérant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se fondant uniquement sur l'autorité de la chose jugée sans examiner la question des cotisations sociales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.316
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.316 24-15.316
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 27 février 2024, N° 23/00088
Textes appliqués :
Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00993
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
  2. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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