Confirmation 27 février 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.316 24-15.316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 27 février 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00993 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | Union des travailleurs guyanais c/ société Compagnie minière montagne d'or, syndicat |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° U 24-15.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-15.316 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie minière montagne d’or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat Union des travailleurs guyanais, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de chef de camp le 13 mai 2014 par la société Compagnie minière montagne d’or suivant un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenants.
2. Le salarié a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2015 et il a été mis fin à la relation de travail le 18 novembre 2015.
3. La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021.
4. Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s’est pas présenté et a été licencié le 22 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse.
5. Il a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d’une indemnité pour travail dissimulé.
6. Le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) est intervenu volontairement et a sollicité le paiement de dommages-intérêts.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié et le syndicat font grief à l’arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes d’indemnité pour éviction ou illicéité du licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, alors « que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement énonçait notamment : « l’absence de visite médicale de reprise a pour conséquence de rendre impossible la reprise de votre activité au sein de la société. Votre contrat de travail demeurant suspendu suite à vos arrêts travail d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs à votre accident travail. Nous considérons que l’ensemble des faits ci-avant énoncés caractérisent un manquement votre obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui nous lie, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; qu’en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu’elle constatait que l’employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, était nul, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
8. Il résulte de ces textes qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et dire que le licenciement résulte d’une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que même si l’employeur doit organiser la visite de reprise, lorsqu’au terme du dernier arrêt travail le salarié ne transmet pas d’arrêt de travail et ne répond pas à la mise en demeure faite par l’employeur de justifier son absence, il laisse l’employeur dans l’ignorance de sa situation, que ce dernier n’est donc pas tenu d’organiser des visites et que le licenciement qui en résulte repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
10. Il ajoute que le salarié qui entrave la possibilité de la mise en oeuvre de cette visite médicale de reprise sans apporter d’explication à cette entrave peut être licencié.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la visite de reprise n’avait pas eu lieu et que la lettre de licenciement prononçait un licenciement pour cause réelle et sérieuse la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt, après avoir constaté l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 5 février 2021, de le débouter de sa demande d’indemnité de dissimulation d’heures salariées de 2014 et 2015, alors :
« 1°/ que le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié est caractérisé par l’absence volontaire de déclaration préalable à l’embauche, la mention délibérée sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui véritablement exécuté par le salarié ou le défaut intentionnel d’établissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale ; qu’en l’espèce, le salarié – après avoir rappelé que la cour d’appel de Cayenne avait, par un arrêt du 5 février 2021, condamné l’employeur à lui verser la somme de 14 967,36 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de mai 2014 à mai 2015 faisait valoir que « la société Compagnie minière montagne d’or s’est sciemment abstenue de produire les justificatifs permettant à la fois de vérifier l’existence des déclarations et des reversements de l’intégralité des précomptes des cotisations auprès des organismes sociaux durant l’année 2021 », ce qui était constitutif du délit de travail dissimulé dès lors que « l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’accomplissement des déclarations sociales et reversements des cotisations de 2021 » ; que, pour le débouter de sa demande d’indemnité de dissimulation d’heures salariées, la cour d’appel s’est bornée à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels "il y a lieu de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes couvertes par l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 5 février 2021 qui a par ailleurs fixé son revenu mensuel brut de référence et réglé sa situation salariale sur la période de 2014/2015" ; qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 5 février 2021, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, à la suite de sa condamnation à verser au salarié la somme de 14 967,36 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de mai 2014 à mai 2015, l’employeur ne s’était pas délibérément soustrait à son obligation d’établissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016 1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
13. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
14. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
15. Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour dissimulation d’heures de travail, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande était couverte par l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 5 février 2021.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’employeur ne s’était pas intentionnellement soustrait au paiement des cotisations sociales dues sur le paiement des heures supplémentaires en exécution de l’arrêt du 5 février 2021, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
17. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter le syndicat UTG de sa demande de dommages-intérêts, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Compagnie minière montagne d’or à payer à M. [T] la somme de 8 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 840 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il déboute le syndicat Union des travailleurs guyanais de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane, l’arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Compagnie minière montagne d’or aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie minière montagne d’or à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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