Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2024, 22-21.758, Publié au bulletin
TGI Gap 9 décembre 2019
>
CA Grenoble
Confirmation 7 juin 2022
>
CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits du copropriétaire

    La cour a estimé que la délibération litigieuse ne contrevenait pas à la loi, car la répartition des cotisations était conforme aux dispositions légales, et que M. [S] était tenu de participer aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. Il reproche à cet arrêt de rejeter sa demande en annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [2]. Dans un premier moyen, M. [S] soutient que la résolution litigieuse l'oblige à participer aux charges afférentes aux bâtiments A, B et C, alors qu'il n'est titulaire que d'un garage sur le bâtiment D. Il invoque l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la répartition des cotisations en fonction des "millièmes" généraux ne contrevenait pas à la loi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 22-21.758, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21758
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2022
Textes appliqués :
Article 14-2, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906626
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300402
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