Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-14.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 mars 2025, N° 23/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90365 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 25-14.712
Demandeur : M. [W] et autre
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 1102/25
Ordonnance n° : 90365 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [M] épouse [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [B] épouse [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2025 par laquelle M. [K] [O] et Mme [J] [M] épouse [O] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-14.712 formé le 7 mai 2025 par M. [V] [W] et Mme [G] [B] épouse [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d’appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les époux [O] ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [W], le 7 mai 2025, contre l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bastia du 5 mars 2025 qui notamment, ordonne à ces derniers de :
— déposer et retirer le portail litigieux ainsi que de laisser libre la servitude de passage dont bénéficient les époux [O], ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— de retirer tout objet, encombrant ou matériel, notamment de pêche, en particulier les nombreux filets de pêche, cordages, conteneurs poubelles, bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et autres divers déchets se trouvant à proximité de la parcelle des époux [O] et les déplacer hors de la vue de ces derniers, ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Et, y ajoutant,
Les condamne in solidum à payer aux époux [O] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le stockage du carburant maritime est soumis à des contraintes réglementaires justifiant qu’il soit effectué à l’endroit où il l’est actuellement, les époux [W] ne justifient pas que la dépose du portail litigieux et le déplacement des encombrants, nombreux filets de pêche, cordages, conteneurs poubelles, bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et autres divers déchets se trouvant à proximité de la parcelle des époux [O] présenteraient un caractère irréversible et les exposeraient à des conséquence manifestement excessives.Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 25-14.712 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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