Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-82.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493424 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00131 |
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Texte intégral
N° K 25-82.081 F-D
N° 00131
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
Mme [B] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 5 février 2025, qui, pour direction d’un établissement privé d’enseignement scolaire malgré opposition, l’a condamnée à 2 500 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [B] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [B] [E] a été poursuivie pour direction d’un établissement privé d’enseignement scolaire en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.
3. Le tribunal correctionnel a constaté l’illégalité de l’opposition du recteur de l’académie de Paris, annulé le procès-verbal de transport et de constatations et, en conséquence, l’entière procédure, et relaxé la prévenue.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’illégalité formée contre la décision d’opposition du 11 septembre 2020, notifiée le 15 septembre suivant, alors :
« 1°/ que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l’opposition à ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne peut être fondée que sur l’un des motifs prévus, à savoir lorsque l’intérêt de l’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse le commande, lorsque la personne qui ouvre ou dirige l’établissement ne remplit pas les conditions légales ou lorsque le projet de l’établissement démontre que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique ; que ne constitue pas un motif d’opposition le fait que l’établissement n’a pas obtenu toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires ; qu’en retenant que le recteur de région académique pouvait valablement fonder sa décision sur l’absence au dossier des autorisations d’urbanisme nécessaires, sans préciser quelles autorisations étaient en cause et leur influence sur la sécurité des enfants et du personnel de l’établissement, la cour d’appel a méconnu les articles 111-5 du code pénal, L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 441-2 du code de l’éducation, dans sa version applicable aux faits :
7. Les dispositions limitatives de ce texte n’exigent, au nombre des pièces que doit comprendre le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, que les attestations de dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme qu’elles visent et non ces autorisations elles-mêmes.
8. Pour écarter l’exception d’illégalité de la décision du recteur d’académie s’opposant à l’ouverture de l’établissement d’enseignement dirigé par la prévenue, fondée sur l’intérêt de la protection de l’enfance et de la jeunesse en raison d’un défaut d’obtention d’autorisations d’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que lesdites autorisations sont exigées par l’article précité.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 5 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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