Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 février 2026, 24-12.858, Publié au bulletin
TGI Paris 14 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2023
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CASS
Rejet 13 mars 2025
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CASS
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier

    La cour a jugé que le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l'opposition formée par le tireur, même si les causes invoquées n'ont pas été alléguées au moment de l'opposition, ce qui contredit l'argument de la société.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Opposition à chèque : le juge des référés peut retenir un motif non initialement invoquéAccès limité
Lexis Veille · 16 février 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-12.858, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12858
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2023, N° 23/01101
Précédents jurisprudentiels : Sur la compétence exclusive du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, à rapprocher :Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.658, Bull. (rejet).
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00044
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