Cassation 5 avril 2005
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1928 du Code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste qui a assumé la garde d’un véhicule après sa réparation, retient que celui-ci doit démontrer le caractère rémunéré d’un tel dépôt, alors qu’il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Bull. 2005 I N° 165 p. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 165 p. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052527 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gueudet. |
| Avocat général : | Mme Petit. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1928 du Code civil ;
Attendu que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste , accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste , qui a assumé la garde d’un véhicule après réparation, l’arrêt attaqué retient que le garagiste devait démontrer le caractère rémunéré d’un tel dépôt ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
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