Désistement 3 juillet 2024
Désistement 3 juillet 2024
Annulation 28 mai 2026
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-17.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.645 24-17.645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 22/20419 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00219 |
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Sur les parties
| Parties : | société, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° A 24-17.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.645 contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Y] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des Finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [Y] [C], de M. [C], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 3 juillet 2024), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisie dans divers locaux situés à [Localité 1] et à [Localité 2], susceptibles d’être occupés par la société de droit français [Y] [C]. L’ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans des lieux situés à [Localité 2] et à [Localité 1]. Cette autorisation a été délivrée aux motifs que la société de droit belge HFB SA, absorbée par la société [Y] [C], aurait exercé sur le territoire national, de sa création et jusqu’à son transfert en France, une activité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 30 novembre 2022.
2. Soutenant notamment que le juge des libertés et de la détention avait autorisé un agent de l’administration à procéder aux opérations de visite et saisie sur la base d’un habilitation irrégulière, signée par une autorité incompétente, la société [Y] [C] a interjeté appel de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie effectuées.
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. La directrice générale des finances publiques fait grief à l’ordonnance d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance n°47/2022 du juge des libertés et de la détention de Paris du 29 novembre 2022, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [Q] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [Q] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [Q] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l’ article R.16 B-1 du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de ce texte, pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.
5. Pour annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention; l’ordonnance énonce que Mme [Q] ne pouvait être délégataire de la signature du directeur général des finances publiques pour habiliter des agents, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal.
6. Par un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 498581), le Conseil d’Etat a jugé que les arrêtés des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014 portant délégation de signature du directeur général des finances publiques à Mme [Q], à l’effet de signer les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n’était pas entaché d’illégalité.
7. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [Y] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Y] [C] et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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