Confirmation 13 juin 2024
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Désistement 4 février 2026
Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-18.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.935 24-18.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 23/04260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00127 |
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Texte intégral
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Désistement
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° C 24-18.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-18.935 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Uber BV, société de doit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, et Uber BV, les plaidoiries de Me Zajdela et de Me Célice, ainsi que l’avis oral de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2026, la SCP Froger et Zajdela, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [F] se désister du pourvoi formé par lui, contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le13 juin 2024, au profit des sociétés Uber BV et Uber France.
2. Par acte déposé au greffe le 26 janvier 2026, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, a déclaré accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE aux sociétés Uber BV et Uber France de leur acceptation du désistement et de leur renonciation à leur demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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