Cassation 11 octobre 1988
Résumé de la juridiction
S’analyse en une assurance mixte soumise aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances, le contrat d’assurance-groupe qui garantit, non seulement le risque décès, mais aussi le risque maladie .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-13.685, Bull. 1988 I N° 277 p. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13685 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 277 p. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 mars 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021917 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Charruault |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du Code des assurances ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et des pièces de la procédure, que, le 10 janvier 1976, la société Fabrique alsacienne de mèches pour machines à bois (FAMMAB) a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d’assurance-groupe garantissant à son personnel d’encadrement une assurance en cas de décès à laquelle a été ajoutée, par avenant du 3 août 1977, une assurance en cas de maladie ; que les primes afférentes à l’année 1982 et au premier trimestre de l’année 1983 n’ayant pas été versées, la société FAMMAB a été assignée en paiement de celles-ci par la société AGF ;
Attendu que l’arrêt attaqué a dit que l’assureur n’avait pas d’action pour exiger le paiement de ces primes et rejeté, en conséquence, sa demande, au motif, d’abord, que l’assurance-groupe souscrite par la société FAMMAB pour garantir le risque « décès » n’avait fait l’objet qu’ultérieurement et accessoirement d’une extension garantie « maladie » qui ne lui conférait pas de caractère mixte, qu’il y avait lieu de tenir compte de l’importance respective des risques garantis, que le capital décès, tel que fixé dans les conditions particulières, était plus important que les prestations maladie servies à titre complémentaire, au motif, ensuite, que l’article 28 des conditions générales reprenait le mécanisme résolutoire de l’article L. 132-20 du Code des assurances pour non-paiement des cotisations et ne concernait pas l’action en recouvrement ;
Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que dès lors qu’il garantissait non seulement le risque décès, mais aussi le risque maladie, le contrat d’assurance-groupe litigieux s’analysait en une assurance mixte soumise aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances, alors, d’autre part, que la stipulation précitée n’était pas exclusive de l’application de ces dispositions qui permettent à l’assureur de poursuivre en justice le paiement des primes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
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