Rejet 10 décembre 1996
Résumé de la juridiction
L’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Est formelle et limitée la clause d’une police subordonnant la garantie d’une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d’un contrat d’entretien (arrêt n° 1).
Si la clause d’une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clefs sur la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l’est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l’extérieur (arrêt n° 2).
De même n’est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l’assureur à l’égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l’activité de l’assuré (arrêt n° 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 1996, n° 94-16.957, Bull. 1996 I N° 442 p. 308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16957 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 442 p. 308 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038270 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y… et du pourvoi incident de M. X…, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Z… :
Attendu que M. Z…, entrepreneur chargé par le ministère des Postes et Télécommunications de la construction, faite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, d’un bâtiment, a confié la réalisation de sa couverture à la société ACMC, depuis mise en liquidation judiciaire et représentée par son syndic, M. X… ; que cette couverture, réalisée suivant un procédé nouveau par l’emploi de coques métalliques en acier, a présenté des désordres de nature décennale dus à un phénomène de corrosion consécutif à la qualité des aciers, à une pente insuffisante et à une absence d’entretien, et qu’un jugement du tribunal administratif du 1er février 1989 a condamné M. Y…, architecte, chargé d’une mission complète de conception et de surveillance des travaux, et M. Z… à réparer les dommages subis par le maître de l’ouvrage ; que M. Y…, M. Z… et la société ACMC ont demandé la garantie de l’assureur de cette dernière, la société LLoyd Continental ;
Attendu que la police d’assurance souscrite par la société ACMC auprès de la compagnie LLoyd Continental comportait un avenant spécifique aux couvertures en coques métalliques subordonnant la garantie de l’assureur au respect de prescriptions et conditions d’un avis technique n° 5/76-163, lequel imposait en particulier une pente minimale, et à la passation d’un contrat d’entretien comportant des opérations précises minimum de nettoyage ; que l’arrêt attaqué, ayant constaté que la pente de la couverture était, en certains endroits, inférieure à la pente minimale et que les trois constructeurs n’avaient pas demandé au maître de l’ouvrage de passer un contrat d’entretien, a dit l’assureur non tenu à garantie vis-à-vis d’eux ;
Attendu que les clauses d’exclusion de garantie dont la cour d’appel a ainsi fait application sont formelles et limitées, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu’elles se référent à des normes définies avec précision dans un avis technique déterminé et qu’elles imposent une obligation également nettement définie de passation d’un contrat d’entretien ; que les moyens contestant la licéité de ces clauses sont, dès lors, sans fondement ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. Z… : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal, provoqué et incident.
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