Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-17.946, Publié au bulletin
CPH Dijon 21 juin 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 27 avril 2023
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur des motifs d'insuffisance professionnelle et de déloyauté, sans lien avec l'exercice de la liberté d'expression, et a donc rejeté la demande de nullité.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Z] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, invoquant une violation de sa liberté d'expression (articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la CEDH). Elle soutient que son courriel au président de l'association ne justifiait pas un licenciement. La cour d'appel a jugé que le licenciement reposait sur des motifs de déloyauté et non sur l'exercice de sa liberté d'expression. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le comportement de la salariée ne relevait pas de cette liberté. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-17.946, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17946
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 27 avril 2023, N° 21/00513
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail ; article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384268
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00050
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