Infirmation partielle 27 avril 2023
Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Le comportement d’une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l’égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l’association pour l’interroger sur ses déplacements, n’étant qu’une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l’exercice de sa liberté d’expression
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 23-17.946, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17946 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 avril 2023, N° 21/00513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00050 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 50 FS-B
Pourvoi n° H 23-17.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.946 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’association Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), Mme [Z] a été engagée à compter du 2 juin 2008 en qualité d’administratrice par l’association Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté.
2. Licenciée pour insuffisance professionnelle et faute par lettre du 10 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et de toutes ses autres demandes, alors « que le licenciement prononcé, ne fût-ce qu’en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, est nul ; qu’en l’espèce, la salariée a été licenciée notamment pour avoir adressé au président de l’association qui l’employait un courriel par lequel elle l’alertait sur les demandes de remboursement de frais de transports faites par la directrice, en indiquant : ''je me demande tout de même si une telle régularité sera bien vue par nos tutelles car cela revient à payer un aller-retour par semaine à notre direction (même pour l’Urssaf qui pourrait considérer cela comme un avantage en nature)'' ; qu’en décidant que le licenciement n’était pas nul et qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse, notamment en ce qu’elle avait pris l’initiative d’échanger avec le président de l’association sur le bien-fondé des déplacements de la directrice et les modalités de leur prise en charge, sans l’avoir associée à cet échange et sans avoir sollicité d’explication de cette dernière, quand les propos tenus dans ce courriel, qui n’ont pas été qualifiés de diffamatoires, excessifs ou injurieux, ne pouvaient, au prétexte qu’ils étaient déloyaux, motiver, fût-ce partiellement, une mesure de licenciement, la cour a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle, un management anxiogène et une déloyauté ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression, mais lui reprochait, entre autres, d’avoir eu un comportement déloyal à l’égard de la directrice de l’association, le courriel du 18 octobre 2018 n’étant qu’une des manifestations de cette déloyauté et a ajouté qu’il lui était fait grief, non pas d’avoir exprimé une critique sur le bien-fondé des dépenses de la directrice, mais de s’être adressée au président de l’association, « sans demande préalable à la personne concernée » pour l’interroger sur les déplacements de sa supérieure hiérarchique.
6. De ces constatations, dont il ressortait que le comportement de la salariée ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression, elle a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul pour violation de cette liberté.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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